Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Rétention administrative et conditions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière
→ RésuméProcédure et moyensL’affaire concerne Monsieur [S] [C], qui a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire national le 14 janvier 2025, notifié à 11h20. Le même jour, une décision de placement en rétention a été prise et notifiée à 11h25. Le 17 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [S] [C] a interjeté appel le 18 janvier 2025, déclarant son intention de quitter la France pour l’Italie. Son avocat a contesté la légalité de la procédure, arguant de l’irrégularité de l’OQTF. Motifs de la décisionL’appel contre l’ordonnance du magistrat n’est pas contesté, et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. L’avocat de Monsieur [S] [C] conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention, affirmant qu’il repose sur un arrêté non notifié. La loi permet l’assignation à résidence d’un étranger dont l’éloignement est raisonnablement envisageable, sous certaines conditions. En l’espèce, l’arrêté du 30 août 2022, ordonnant à Monsieur [S] [C] de quitter le territoire, a été notifié le jour même, et la contestation de la notification n’est pas fondée. Consultation de la borne EurodacLe conseil de Monsieur [S] [C] soutient que la préfecture n’a pas vérifié sa déclaration de demande d’asile. Cependant, la consultation du système Eurodac est une faculté pour l’autorité préfectorale, et non une obligation. Monsieur [S] [C] n’ayant pas fourni de preuve de dépôt d’une demande d’asile, le refus de consultation de la borne Eurodac est justifié. Prolongation de la rétentionSelon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son éloignement. Le préfet des Alpes-Maritimes attend toujours une réponse des autorités libyennes concernant un laissez-passer, et la situation irrégulière de Monsieur [S] [C] est avérée. Aucune possibilité d’éloignement ne peut être mise en œuvre avant l’expiration du délai de 96 heures de rétention, et l’absence de domicile fixe empêche l’assignation à résidence. ConclusionLa décision du premier juge est confirmée, et l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention est maintenue. Les parties sont informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JANVIER 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUJ
Copie conforme
délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Janvier 2025 à 19h55.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Juin 1996 à [Localité 7]
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à XXX,
Signée par M. Frédéric METZGER, et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 janvier 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h25;
Vu l’ordonnance du 17 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 11h10 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter la France pour s’installer en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de l’irrégularité de l’OQTF.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025
À
– PREFET DES ALPES MARITIMES
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
– Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [C]
né le 23 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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