Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Prolongation de rétention : conditions et régularité du contrôle d’identité
→ RésuméArrêté de quitter le territoireLe 13 janvier 2025, Monsieur [Y] [R] a reçu un arrêté du préfet des Alpes Maritimes lui imposant l’obligation de quitter le territoire national, notifié à 16h56 le même jour. Placement en rétentionLe même jour, à 16h50, le préfet des Alpes Maritimes a également décidé du placement de Monsieur [Y] [R] en rétention. Rejet de la demande de prolongationLe 17 janvier 2025, à 14h27, le Juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande du préfet visant à prolonger la rétention de Monsieur [Y] [R]. Cette décision a été notifiée au Procureur de la République le même jour à 18h39. Appel du ProcureurLe 18 janvier 2025, à 09h05, le Procureur de la République a interjeté appel de l’ordonnance de rejet, en demandant un effet suspensif. Les notifications de ce recours ont été effectuées à Monsieur [Y] [R], à son avocat, et au préfet des Alpes Maritimes. Motifs de la décisionSelon les articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA, le Procureur devait agir dans un délai de 24 heures pour solliciter un appel suspensif. L’appel a été régulièrement interjeté et notifié, permettant aux parties de faire des observations dans un délai de deux heures. Irregularité du contrôle d’identitéLe Juge des libertés a rejeté la prolongation de la rétention en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité de Monsieur [Y] [R], qui ne reposait pas sur des éléments objectifs extérieurs, comme l’exige la loi. Cependant, un signalement de la préfecture concernant un ressortissant ghanéen en situation irrégulière a été mentionné. Décision de maintien à disposition de la justiceEn conséquence, la demande d’effet suspensif de l’appel a été acceptée, et Monsieur [Y] [R] a été maintenu à la disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond prévue le 18 janvier 2025 à 14h00 à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. La notification de cette décision a également servi de convocation à l’audience. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JANVIER 2025
N° RG 25/00114
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI
N° RG 25/00114
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI
Copie conforme
délivrée le 18 Janvier 2025
par courriel à :
-MP
– l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
la greffière
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Janvier 2025 à 18h36.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE
Palais de Justice – [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [Y] [R]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 5] (GHANA), de nationalité Ghanéenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6]
Ayant pour conseil en première instance Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE
PREFET DES ALPES MARITIMES
avisé et non représenté
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 18 janvier 2025 à 11h42 par M. Frédéric METZGER, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.
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Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 13 janvier 2025 Monsieur [Y] [R] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h56.
La décision de placement en rétention a été prise le 13 janvier 2025 par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 16h50.
Par ordonnance du 17 Janvier 2025 à 14h27 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 17 janvier 2025 à 18h39.
Le samedi 18 janvier 2025 à 09h05 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du samedi 18 janvier 2025 ont été faites à :
– Monsieur [Y] [R] à 09h58,
– Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE à 09h21,
– M. le préfet des Alpes Maritimes à 9h56,
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Y] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le samedi 18 janvier 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
La greffière Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025
Maître Johannes ESTRADE,
avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUI
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Y] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du samedi 18 janvier 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
La greffière
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