Cour d’appel d’aix-en-provence, 18 janvier 2025, RG n° 25/00113
Cour d’appel d’aix-en-provence, 18 janvier 2025, RG n° 25/00113

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Contrôle des mesures de rétention et évaluation des garanties de représentation

Résumé

Procédure et moyens

Les faits se déroulent dans le cadre de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 24 avril 2024 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, suivi d’une décision de placement en rétention le 12 janvier 2025. Un magistrat a ensuite ordonné le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux de rétention. Ce dernier a interjeté appel le 17 janvier 2025, exprimant son désir de rester avec sa famille, notamment sa femme française et leurs enfants.

Contrôle d’identité et irrégularités

Monsieur [M] [N] a été placé en rétention le lendemain de son mariage avec une ressortissante française, suite à un contrôle d’identité. La Cour de justice de l’Union européenne a souligné la nécessité d’un contrôle renforcé des mesures de rétention. L’irrégularité du contrôle d’identité a été soulevée, notamment en raison de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires. Des questions ont également été posées sur la notification au procureur et l’absence de pièces justificatives.

Motifs de la décision

L’appel contre l’ordonnance du magistrat a été jugé recevable, sans irrégularités apparentes. Le contrôle d’identité effectué était conforme aux dispositions légales, et le procès-verbal a été correctement établi. La cour a également noté que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée, tenant compte du passé judiciaire de Monsieur [M] [N] et de son statut irrégulier en France.

Contestation de la décision de placement en rétention

Monsieur [M] [N] a contesté la décision de placement en rétention, arguant d’un défaut d’examen individuel de sa situation. Cependant, la cour a confirmé que la décision était bien motivée et qu’un examen individualisé avait été réalisé, prenant en compte ses antécédents judiciaires et son absence de liens familiaux solides en France.

Erreur d’appréciation et garanties de représentation

La cour a rejeté l’argument selon lequel la décision du préfet aurait été entachée d’une erreur d’appréciation concernant les garanties de représentation. Les éléments du dossier ont montré que Monsieur [M] [N] ne disposait d’aucun document d’identité et avait refusé de retourner en Algérie, justifiant ainsi son placement en rétention.

Prolongation de la rétention

La cour a jugé que le maintien en rétention de Monsieur [M] [N] était justifié, en raison de sa situation irrégulière et de l’absence de moyens de transport pour son éloignement. L’assignation à résidence a été écartée, car l’intéressé avait déjà montré une volonté de ne pas se conformer aux mesures d’éloignement.

Conclusion

La cour a confirmé l’ordonnance du magistrat, rejetant les moyens de nullité soulevés. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2025

N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHSW

Copie conforme

délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 16 Janvier 2025 à 17H50.

APPELANT

Monsieur [M] [N]

né le 19 Janvier 1994 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza Dridi, avocate au barreau de Grasse,

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 12H15

Signée par M. Frédéric METZGER, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17H45;

Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 17 Janvier 2025 à 14H34 par Monsieur [M] [N] ;

Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Je suis marié avec une femme française, nous avons deux enfants et un 3e en cours. Je veux sortir pour rester avec elle

Son avocat a été régulièrement entendu ;

Monsieur se marie et finit en rétention le lendemain de son mariage avec une ressortissante française. Elle va visité une personne qui se trouve avec au CRA. Sauf qu’il y aura un contrôle d’identité qui sera opéré.

La CJUE a considéré le 08/11, le magistrat doit opérer un contrôle renforcé de la mesure de privation des personnes placées au CRA. Je demande également ce contrôle dans le dossier. Le Conseil constitutionnel a également considéré que ces contrôles systématiques ne doit pas avoir eu lieu.

Ce contrôle a eu lieu en dehors de tout cadre et il est irrégulier.

Sur la consultation du FAED sans habilitation: le nom figurant sur le FAED n’est pas celui qui a consulté le dossier. Les conseillers de la Cour d’appel ne sont pas d’accord quant à la préparation de ces travaux. Ce principe a été débattu devant la Cour de cassation qui exige l’identité de l’agent.

Sur l’avis au procureur: les fonctionnaires de police qui doivent mentionner l’heure précise. Et ainsi qu’une vérification puisse être opérée.

Sur l’absence de pièce justificatives utile: le pv qui donne l’heure exacte de l’avis de placement est une pièce justificative utile et qui n’est pas versée à la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens de nullité développés,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [N]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

– Maître Sylvain MARCHI

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [M] [N]

né le 19 Janvier 1994 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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