Cour d’appel d’aix-en-provence, 18 janvier 2025, RG n° 25/00112
Cour d’appel d’aix-en-provence, 18 janvier 2025, RG n° 25/00112

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et obligations des autorités compétentes

Résumé

Procédure et moyens

Le 17 décembre 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national et une décision de placement en rétention à l’encontre de Monsieur [K] [R], notifiés le même jour. Un magistrat a ensuite ordonné le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Ce dernier a interjeté appel le 17 janvier 2025, exprimant son désir de rentrer au Maroc en raison de problèmes de santé et de la maladie de sa mère.

Déclarations de Monsieur [K] [R]

Monsieur [K] [R] a affirmé qu’il n’avait pas menti sur son identité et a sollicité l’assistance du consulat marocain, signalant une absence de réponse depuis un mois. Il a demandé un délai de 48 heures pour quitter la France et rejoindre l’Espagne avant de retourner au Maroc. Son avocat a souligné que la mesure de rétention devait être exceptionnelle et que la préfecture devait faire preuve de diligence dans ses démarches.

Motifs de la décision

L’appel contre l’ordonnance du magistrat a été jugé recevable, sans irrégularités dans le dossier. Monsieur [K] [R], né le 11 février 1990, a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, prolongée ensuite en raison de l’absence de documents d’identité. Le Préfet a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours, justifiée par l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes.

Exigences légales

Selon l’article L 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention est possible en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. La cour a rappelé que l’absence de passeport est considérée comme une perte de document de voyage. De plus, la préfecture n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ce qui explique l’absence de réponse à ses demandes.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé l’ordonnance du magistrat, rejetant les demandes de nullité de la procédure. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. La notification de l’ordonnance a été faite le 18 janvier 2025, avec des instructions pour le recours en cassation.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 JANVIER 2025

N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHST

Copie conforme

délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du à 13h20.

APPELANT

Monsieur [K] [R]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 11 Février 1990 à [Localité 2] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉE

PREFET DES ALPES MARITIMES

comparant en personne

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 12h10,

Signée par M. Frédéric METZGER, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 décembre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h40;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h40;

Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 17 Janvier 2025 à 14H31 par Monsieur [K] [R] ;

Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je n’ai pas menti, j’ai déclaré ma véritable identité. J’ai besoin du consulat marocain, cela fait un mois que je suis là et personne ne me répond. On fait appel aux consulats algériens ou tunisiens alors que je suis marocain. Je veux rentré, ma mère est malade et j’ai des problèmes de santé, j’ai perdu du poids.

Donnez-moi 48h pour partir en ESPAGNE et retourner au MAROC.

Son avocat a été régulièrement entendu :

Monsieur a été libéré au bout de 02 mois après la reconnaissance du MAROC.

Il doit y avoir des obligations qui incombent au service du préfet et ne pas s’en tenir à un courriel de relance avant l’audience.

La mesure de rétention est une mesure privative de liberté et doit être exceptionnelle.

L’absence de diligence de la part de la préfecture et ils doivent prendre contact avec le consulat marocain. Et cela ne devrait pas poser de difficultés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 janvier 2015.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [R]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025

À

– PREFET DES ALPES MARITIMES

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du

– Maître Sylvain MARCHI

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [K] [R]

né le 11 Février 1990 à [Localité 2] (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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