Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Rétention administrative et conditions de régularité des procédures
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention et d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, un jugement du tribunal correctionnel de Grasse a prononcé une interdiction du territoire national de 10 ans à l’encontre de Monsieur [S] [G]. Placement en RétentionLe 17 décembre 2024, la Préfecture des Alpes-Maritimes a notifié à Monsieur [S] [G] une décision de placement en rétention administrative. Cette décision a été suivie d’une ordonnance du 16 janvier 2025, confirmant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Appel et Déclarations de Monsieur [S] [G]Monsieur [S] [G] a interjeté appel le 17 janvier 2025, exprimant son souhait de quitter la France dans les 24 heures. Il a expliqué que son incarcération l’avait empêché de quitter le territoire plus tôt et a mentionné son mariage avec une ressortissante française, qui soutient son départ. Questions de ProcédureL’avocat de Monsieur [S] [G] a soulevé des questions concernant la validité de la procédure de rétention, notamment l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le registre de rétention. Il a demandé l’infirmation de la décision et la remise en liberté de son client. Motifs de la DécisionLa cour a jugé que la recevabilité de l’appel n’était pas contestée et que les éléments du dossier ne révélaient pas d’irrégularité. La décision de placement en rétention a été prolongée conformément aux dispositions légales, et le rapatriement de Monsieur [G] a été retardé en raison d’une procédure d’identification en cours. Nullité de la ProcédureLa cour a examiné la nullité de la procédure soulevée par la défense, concluant que l’absence d’habilitation de l’agent n’entraînait pas une atteinte substantielle aux droits de l’étranger. La procédure a été jugée régulière, et la décision du premier juge a été confirmée. Conclusion de la CourLa cour a rejeté le moyen de nullité et a confirmé l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JANVIER 2025
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHSO
Copie conforme
délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 16 Janvier 2025 à 17H58.
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza Dridi, avocat au barreau de Grasse,
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 12h00,
Signée par M. Frédéric METZGER, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 26 août 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H20;
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Janvier 2025 à 14H19 par Monsieur [S] [G] ;
Monsieur [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Je demande une seconde chance et je souhaite quitter la FRANCE dans les 24h. Je n’ai pas pu le faire avant à cause de l’OQTF qui a été donnée quand j’étais en prison. Et je me suis retrouvé au CRA.
Monsieur ne pouvait quitter le territoire du fait de son incarcération. Il s’engage à quitter le territoire français. Monsieur s’est mariée en détention avec une ressortissante française er elles sont d’accord pour quitter la FRANCE.
L’arrêté de 2018 portant création du registre qui prévoit en son article 3 que les agents de la polie nationale, de la préfecture et ceux chargés de la rétention de l’éloignement sont habilités par l’autorités hiérarchiques dont ils ressortent. Ces personnes ont accès à ces données.
Concernant le FAED, il s’agit d’une nullité d’ordre public. Et concernant le TAJ, la chambre criminelle a considéré la même jurisprudence que la 1ère chambre civile et exige l’habilitation de l’agent.
L’article 15-5 du cpp l’exige également.
Un agent saisir ale magistrat du siège en communique le registre sans savoir la personne qui en eu accès et celle qui l’a complétée. Nous n’avons aucune habilitation en cela sans autre indication.
Donc au dossier, le jugement n’a pas été motivé en cela. Mon confrère a soulevé la nullité de la procédure du fait de l’absence de l’habilitation de l’agent qui n’est pas au dossier. La 1ère instance ne répond pas en cela. Deux jurisprudences de la Cour d’appel a sanctionné le défaut d’habilitation. Je demande leur application.
Je demande l’infirmation et la remise en liberté.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen de nullité soulevé,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025
À
– PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
– Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [G]
né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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