Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 avril 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 avril 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : L’assignation pour contrefaçon : de plus en plus technique

Résumé

L’assignation pour contrefaçon doit respecter des exigences précises selon les articles 54 et 56 du code de procédure civile. Elle doit contenir un exposé des moyens en droit et en fait, ainsi qu’une identification claire des œuvres revendiquées. Dans l’affaire opposant Mme [D] [S] à la S.A.S Araquelle, l’assignation a été annulée pour absence de ces éléments, empêchant le défendeur d’organiser sa défense. La cour a confirmé cette décision, soulignant que la simple mention de l’originalité des œuvres ne suffisait pas à établir leur éligibilité à la protection du droit d’auteur. Mme [D] [S] a été condamnée aux dépens.

Il n’appartient ni au défendeur à la contrefaçon, ni à la juridiction d’opérer une lecture combinée de l’assignation et des pièces pour tenter de cerner la contrefaçon alléguée.

Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande.

Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense.

En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d’une part, les oeuvres revendiquées soient identifiées, d’autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l’appelante, les rendent éligibles au droit d’auteur, c’est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l’originalité des oeuvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des oeuvres revendiquées.

Enfin, l’assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause.

Résumé de l’affaire

Mme [D] [S] a été sollicitée par la S.A.S Araquelle pour créer des emballages et illustrations pour leurs produits. Après des désaccords sur la qualité des projets et la cession des droits d’auteur, Mme [D] [S] a assigné la S.A.S Araquelle en justice pour contrefaçon. Le juge de la mise en état a annulé l’assignation et condamné Mme [D] [S] à payer des frais. Mme [D] [S] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont des positions divergentes sur l’originalité des œuvres, la validité des cessions de droits et les modifications apportées aux créations.

Les points essentiels

Sur la nullité de l’assignation :

La cour a confirmé la décision du premier juge annulant l’assignation dans une affaire de contrefaçon. En effet, l’assignation ne contenait pas les éléments requis par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’identification des oeuvres revendiquées. La cour a souligné que l’assignation ne permettait pas au défendeur d’organiser sa défense, ce qui constituait un grief. Par conséquent, la nullité de l’assignation a été confirmée.

Sur les demandes accessoires :

La partie demanderesse, qui a été déboutée, a été condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la SAS Araquelle : 5 000 euros

Réglementation applicable

– Code de procédure civile

Article 54: L’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande.

Article 56: L’assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause.

Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Philippe BRUZZO
– Me Sophie ARNAUD
– Me LAUNAYVanille

Mots clefs associés & définitions

– Nullité de l’assignation
– Moyens en droit et en fait
– Objet de la demande
– Contrefaçon
– Originalité des oeuvres
– Caractérisation des éléments
– Identifications des oeuvres
– Nature des éléments contrefaisants
– Régularisation des énonciations
– Description des oeuvres
– Caractérisation des éléments originaux
– Reprise ou modification d’éléments sans autorisation
– Explication des reprises et modifications
– Lecture combinée de l’assignation et des pièces
– Organisation de la défense
– Grief
– Demandes accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Nullité de l’assignation: invalidité de la citation à comparaître devant un tribunal
– Moyens en droit et en fait: arguments juridiques et factuels avancés pour défendre une position
– Objet de la demande: but recherché par la partie demanderesse dans une procédure judiciaire
– Contrefaçon: reproduction non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur
– Originalité des œuvres: caractère unique et créatif des œuvres protégées par le droit d’auteur
– Caractérisation des éléments: identification et description des éléments constitutifs d’une infraction ou d’un litige
– Identification des œuvres: reconnaissance des œuvres protégées par le droit d’auteur
– Nature des éléments contrefaisants: caractéristiques des éléments reproduits sans autorisation
– Régularisation des énonciations: correction des formulations ou des allégations erronées dans un acte de procédure
– Description des œuvres: explication détaillée des caractéristiques et des spécificités des œuvres en question
– Caractérisation des éléments originaux: identification des éléments uniques et créatifs des œuvres protégées
– Reprise ou modification d’éléments sans autorisation: utilisation non autorisée ou altération d’éléments protégés par le droit d’auteur
– Explication des reprises et modifications: justification des actions entreprises concernant les éléments protégés
– Lecture combinée de l’assignation et des pièces: analyse conjointe de la citation à comparaître et des documents annexés
– Organisation de la défense: mise en place d’une stratégie de défense pour répondre aux accusations portées
– Grief: motif de plainte ou de réclamation invoqué par une partie dans un litige
– Demandes accessoires: requêtes complémentaires formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, pouvant être remboursés par la partie perdante
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour ses frais de justice

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 avril 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n° 22/12696
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024

N° 2024/83

Rôle N° RG 22/12696 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3H

[D] [S]

C/

S.A.S. ARAQUELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

Me Sophie ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 12 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/08793.

APPELANTE

Madame [D] [S]

née le 10 Mai 1980 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me LAUNAYVanille, avocat au barreau d’Aix en Provence,

INTIMEE

S.A.S. ARAQUELLE,

dont le siège social sis : [Adresse 3]

Représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [S] exerce une activité de création artistique sous l’enseigne «Design fait avec amour».

La S.A.S Araquelle a pour activité la distribution de thés, infusions et tisanes biologiques, sous les marques «Romon Nature», «Plantasia», «Provence d’Antan» et «Florel en Provence».

Dès 2015, Mme [D] [S] a été sollicitée par la S.A.S Araquelle afin de créer des emballages et leurs illustrations pour les produits de cette dernière.

L’ensemble des prestations a fait l’objet de plusieurs factures, pour un montant total de 60.650 euros H.T, incluant les prestations techniques et les cessions de droits attachées aux éléments livrés, pour une durée de 4, 5 ou 70 ans, selon le cas.

Selon factures des 5 avril 2017 et 5 avril 2018, Mme [D] [S] a consenti à la SAS Araquelle, une modification de la durée de cession de ses droits d’auteure à 10 ans au lieu de 4 ans pour 16 factures.

Reprochant à la S.A.S Araquelle l’absence de nouveaux projets, la copie et la dénaturation de ses oeuvres, Mme [D] [S] a, par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2021 fait assigner la S.A.S Araquelle devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de cession de droits d’auteur portant sur des créations graphiques et illustratives ayant fait l’objet des factures du 5 avril 2017 et du 5 avril 2018 pour un prix dérisoire, voir dire que la SAS Araquarelle a commis des actes de contrefaçon en reproduisant, adaptant et modifiant les oeuvres qu’elle avait créées et voir indemniser son préjudice résultant des actes de contrefaçon.

Par conclusions d’incident du 2 juin 2022, la S.A.S Araquelle a saisi le juge de la mise en état pour voir annuler l’assignation.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

– annulé l’assignation délivrée à la demande de Mme [D] [S] à l’encontre de la société Araquelle le 7 septembre 2021,

– constaté qu’en conséquence de cette annulation, le tribunal ne reste saisi d’aucune prétention,

– condamné Mme [D] [S] à payer à la S.A.S Araquelle la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande de Mme [D] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [D] [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance.

Mme [D] [S] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 23 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [S] demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

en conséquence, statuant à nouveau,

– débouter la société Araquelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, mêmes incidentes, principales comme subsidiaires,

– condamner la société Araquelle à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

– condamner la société Araquelle aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Bruzzo en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

– condamner la société Araquelle à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de cour,

– condamner la société Araquelle aux entiers dépens d’appel.

Mme [D] [S] fait valoir qu’aucune irrégularité n’affecte l’assignation en ce que celle-ci :

– opère une comparaison entre les propres oeuvres de Mme [D] [S], précisément identifiées, et les oeuvres contrefaites,

– détermine avec précision les oeuvres revendiquées,

– précise les actes incriminés, à savoir la modification, la réutilisation et la reproduction des oeuvres sans accord préalable ainsi que leur exploitation au-delà de la période de cession des droits,

– la société Araquelle ne justifie d’aucun grief causé par l’éventuelle irrégularité de l’assignation, le juge de la mise en étant ne l’ayant même pas évoqué.

Elle ajoute qu’elle a qualité et intérêt à agir, que l’originalité d’une oeuvre n’est pas une condition de recevabilité de l’action et elle ne s’est pas dessaisie de ses droits d’auteur, seul son droit de représentation ayant fait l’objet d’une cession provisoire.

Dans ses dernières conclusions en réplique, déposées et notifiées le 2 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S Araquelle demande à la cour de :

– recevoir la société Araquelle en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit :

à titre principal :

– confirmer l’intégralité des chefs de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2022 :

«Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Annulons l’assignation délivrée à la demande de Madame [D] [S] à l’encontre de la société Araquelle le 7 septembre 2021 ;

Constatons qu’en conséquence de cette annulation, le tribunal ne reste saisi d’aucune prétention ;

Condamnons Madame [D] [S] à payer à la SAS Araquelle la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de Madame [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [D] [S] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance.».

à titre subsidiaire :

– constater que Mme [D] [S] ne fait ni la démonstration, ni la caractérisation de l’originalité des éléments livrés à la société Araquelle et sur lesquels elle revendique une protection au titre des droits d’auteur ;

– constater que les droits d’exploitation sur les éléments livrés ont été valablement cédés à la société Araquelle ;

en conséquence :

– déclarer irrecevable Mme [D] [S] en toutes ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;

et en toute hypothèse,

– condamner Mme [D] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [D] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Arnaud en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.

Au soutien de ses conclusions, la société Araquelle fait valoir que :

– l’assignation ne contient aucune description précise et aucune caractéristique originale des oeuvres dont la protection est sollicitée,

– l’assignation ne contient davantage de précision sur les faits de contrefaçon,

– l’assignation ne démontre pas que l’exploitation est intervenue en dehors de la période couverte par la cession de droits,

– la société Araquelle n’a pu organiser utilement sa défense et a donc subi un grief,

– Mme [D] [S] n’a pas intérêt à agir en ce que :

– cette dernière ne démontre pas l’originalité des oeuvres. Or, il ressort d’un revirement jurisprudentiel que la démonstration de l’originalité d’une oeuvre revendiquée est une condition de recevabilité de l’action du demandeur en contrefaçon,

– Mme [D] [S] a cédé ses droits sur les éléments litigieux pour une période de 10 ans en 2015, tel qu’il ressort d’un email et des factures établies entre les parties.

Elle conteste seulement les cessions objets des factures du 5 avril 2017 et du 5 avril 2018,

– en tout état de cause, le régime juridique des oeuvres de commande pour la publicité prévoit une présomption de cession des droits d’exploitation de ll’oeuvre aux termes de l’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle.

Elle précise que la société Araquelle n’a pas porté atteinte au droit d’auteur de Mme [D] [S] en ce qu’elle a effectué des modifications minimes sur les oeuvres. Selon la jurisprudence, de telles modifications sont admises dès lors que les oeuvres d’art sont appliquées dans un domaine commercial.

MOTIFS

1. Sur la nullité de l’assignation :

Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l’objet de la demande.

Ces dispositions ont pour finalité de mettre le défendeur en mesure, dès l’engagement du procès, d’organiser sa défense.

En matière de contrefaçon, ces textes imposent donc que, d’une part, les oeuvres revendiquées soient identifiées, d’autre part, que soient énoncés les éléments qui, selon l’appelante, les rendent éligibles au droit d’auteur, c’est-à-dire leur caractère original sans que soit exigée à ce stade de la procédure la démonstration de l’originalité des oeuvres revendiquées, mais seulement la caractérisation des éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteure, pour chacune des oeuvres revendiquées.

Enfin, l’assignation doit préciser et identifier, pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon, la nature des éléments contrefaisants par comparaison avec chacune des oeuvres en cause.

À titre liminaire, la cour observe qu’il n’est pas invoqué de régularisation des énonciations de l’assignation dans des conclusions au fond ultérieures qui ne laisseraient pas subsister de grief.

Si les pièces 37 à 39 visées dans l’assignation établissent une liste des oeuvres revendiquées comme protégeables par le droit d’auteur, force est de constater que cette liste, figurant en pages 8 et 9 de l’assignation, ne comporte aucune description de ces oeuvres ni aucune caractérisation des éléments portant l’empreinte de la personnalité de Mme [D] [S] et qui ne seraient pas la reprise d’un fonds commun non appropriable.

La seule phrase «ses créations, uniques et incontestablement originales, reflètent parfaitement la personnalité de Madame [S] et son empreinte personnelle» figurant en page 10 permet pas, à l’évidence, au défendeur, ni d’ailleurs à la juridiction saisie, d’être en mesure d’apprécier si les oeuvres en question sont éligibles à la protection du droit d’auteur, comme l’a exactement énoncé le premier juge.

De même, la contrefaçon alléguée par reprise ou modification d’éléments sans autorisation, n’est effectuée que par renvoi à des pièces sans expliciter la nature desdites reprises et modification pour chaque oeuvre arguée de contrefaçon. Spécialement, les pièces 40 et 41 intitulées «nouvelles références reprenant tout ou partie des créations (volumes, graphismes, illustrations) et «reprise des créations sur sites et réseaux», n’est constituée que de copies d’écrans de sites internet sans que ne soit explicité en quoi les boites figurant sur ces deux pièces seraient la contrefaçon d’oeuvres revendiquées comme originales.

Il n’appartient ni au défendeur, ni à la juridiction d’opérer une lecture combinée de l’assignation et des pièces pour tenter de cerner la contrefaçon alléguée.

À défaut de l’ensemble de ces éléments, la SAS Araquelle n’est pas en mesure d’organiser sa défense ce qui lui cause incontestablement un grief.

C’est donc par d’exacts motifs que la cour adopte, que le premier juge a annulé l’assignation et la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

2. Sur les demandes accessoires :

Mme [D] [S], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 12 septembre 2022,

Condamne Mme [D] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] [S] à payer à la SAS Araquelle la somme de 5 000 euros.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

 

 


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