Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00110
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00110

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétention administrative et évaluation des garanties de représentation

Résumé

Contexte de la procédure

Les faits se déroulent dans le cadre de la législation française sur l’entrée et le séjour des étrangers, notamment les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Monsieur [M] [X] a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire national le 13 janvier 2025, le même jour où il a été placé en rétention administrative par la Préfecture des Alpes-Maritimes.

Décisions judiciaires

Le 15 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [M] [X] en rétention, décision qui a été contestée par l’intéressé par un appel interjeté le 16 janvier 2025. Lors de l’audience, les parties ont été entendues, y compris l’avocat de Monsieur [M] [X], qui a plaidé pour une assignation à résidence en raison de l’état de santé de son client.

Arguments des parties

L’avocat a souligné que Monsieur [M] [X] a une famille en France et des problèmes de santé cardiaque, demandant une réévaluation de sa situation. En revanche, le représentant de la Préfecture a rappelé que l’arrêté d’expulsion de Monsieur [M] [X] avait été confirmé par la Cour administrative et que ce dernier ne disposait pas de passeport, ce qui compliquait une éventuelle assignation à résidence.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel et a constaté que l’arrêté préfectoral était suffisamment motivé. Il a été établi que Monsieur [M] [X] avait un arrêté d’expulsion en cours et ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter une soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le préfet a justifié sa décision en se basant sur l’absence de documents et de preuves de résidence stable.

Évaluation de la situation personnelle

Le tribunal a noté que, bien que Monsieur [M] [X] ait mentionné des problèmes de santé, les documents médicaux fournis n’étayaient pas l’argument selon lequel son état de santé rendrait son placement en rétention incompatible avec ses besoins médicaux. De plus, l’attestation de logement présentée n’était pas suffisante pour prouver une résidence stable.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat, considérant que le placement en rétention administrative de Monsieur [M] [X] était justifié et proportionné, notamment en raison de son passé judiciaire et de la menace qu’il représentait pour l’ordre public. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2025

N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOY

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 15 Janvier 2025 à 19h35.

APPELANT

Monsieur [M] [X]

né le 26 Septembre 1964 à [Localité 6] (BOSSNIE)

de nationalité Bosniaque

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Monsieur [I] [L]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 19h05,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ;

Vu l’ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 16h33 par Monsieur [M] [X] ;

Monsieur [M] [X] a comparu

Le président a constaté l’identité de l’intéressé et fait son rapport.

Me Yann LE DANTEC est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a une femme et des enfants en France. Ils avaient prévu de quitter la France. L’état de santé de monsieur n’est pas contesté, il a des problèmes cardiaque. Il est suivi par un cardiologue. Il n’y a pas eu d’examen sérieux de son dossier médical. Il sollicite l’assignation à résidence dans son domicile familial.

Monsieur [I] [L] est entendu en ses observations : Monsieur a un arrêté d’expulsion confirmé par la Cour administrative. Le préfet a examiné la situation médicale de monsieur. Ses problèmes de santé et ses suivis font l’objet d’une mention. Monsieur n’ayant pas de passeport, il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.

Monsieur [M] [X] : Ma femme a apporté mon passeport à la police. Je veux partir avec ma femme et mes enfants. On va quitter la France. J’ai un traitement à prendre.

Le retenu a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribuanl judicaire de [Localité 8] en date du 15 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [X]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]

– Maître Yann LE DANTEC

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [M] [X]

né le 26 Septembre 1964 à [Localité 6] (BOSSNIE)

de nationalité Bosniaque

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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