Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00109
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00109

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Contrôle des mesures de rétention et validité des procédures administratives

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative. Dans ce cadre, une condamnation a été prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, interdisant à Monsieur [K] [Y] l’entrée sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le 17 juin 2024.

Placement en Rétention

Le 16 décembre 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de placer Monsieur [K] [Y] en rétention, une décision notifiée le lendemain à 11h24. Par la suite, le 16 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel de la Décision

Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2025 à 16h20, exprimant son malaise et son stress en raison de sa situation au centre de rétention administrative (CRA).

Arguments des Parties

Me Maeva LAURENS a plaidé en faveur de Monsieur [K] [Y], tandis que Monsieur [O] [X] a demandé la confirmation de l’ordonnance, soulignant que le registre de rétention était accessible à un fonctionnaire de police identifié. Il a également précisé qu’une erreur de date dans la requête préfectorale ne constituait pas un motif de nullité.

Recevabilité de l’Appel

La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée, et aucune irrégularité n’a été relevée dans le dossier. Concernant l’exception de procédure liée à l’habilitation de l’agent ayant eu accès au registre de rétention, il a été constaté que le registre présenté était un document papier, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Motivation de la Requête

Le conseil de Monsieur [K] [Y] a soutenu que l’erreur dans la date de prolongation de la rétention justifiait l’irrecevabilité de la requête préfectorale. Cependant, il a été déterminé que cette erreur ne relevait pas des prescriptions de l’article R 743-2 du CESEDA, permettant ainsi de confirmer la recevabilité de la requête.

Décision Finale

La cour a statué publiquement, confirmant l’ordonnance du magistrat du 16 janvier 2025. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2025

N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOX

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Janvier 2025 à 10H40.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 03 Juillet 1992 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [O] [X]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 18h10,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation rendue par le Tribunal correctionnel d4aix-en-Provence ordonnant l’interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans en date du 17/06/2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 décembre 2024 à 11h24;

Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 16h20 par Monsieur [K] [Y] ;

Monsieur [K] [Y] a comparu et a déclaré : je ne me sens pas bien ici au CRA. Je suis trop stressé.

Me Maeva LAURENS, entendue en sa plaidoirie, a exposé oralement les moyens et arguments développés dans ses écritures.

Monsieur [O] [X] a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel en indiquant que le registre de rétention était accessible à un fonctionnaire de police identifié par son matricule ; que le registre était renseigné par les fonctionnaires de police affectés au CRA et qu’aucun grief n’était allégué au soutien de l’exception de procédure soulevée par Me LAURENS. S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête préfectorale, il a fait valoir que l’erreur de date résultait d’une erreur de plume mais non de motivation et que cela ne faisait pas grief à l’intéressé. Sur le fond, il indiqué que M. [Y] avait été entendu le 09 janvier par les autorités consulaires tunisiennes dont ladministration attendait la réponse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [Y]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025

À

– PREFET DE BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [K] [Y]

né le 03 Juillet 1992 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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