Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00101
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00101

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : évaluation des risques et motivations requises.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative des étrangers. Dans ce cadre, un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 11 septembre 2024 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, suivi d’une décision de placement en rétention le 12 janvier 2025.

Appel et Plaidoirie

Monsieur [R] [B] a interjeté appel le 16 janvier 2025, contesté par la Préfecture. Son avocat, Me Mehdi TRAD, a soutenu que son client avait une adresse stable et un emploi en CDI, et qu’il était en attente d’une audience au tribunal administratif pour contester l’arrêté d’obligation de quitter le territoire.

Arguments de la Préfecture

Le représentant de la Préfecture a défendu la légitimité de la rétention, soulignant que Monsieur [B] avait exprimé son refus de quitter la France et avait un passé de signalements pour des faits graves. Il a également mentionné l’absence de garanties de représentation, notamment l’absence de passeport.

Déclarations de Monsieur [R] [B]

Monsieur [R] [B] a nié les accusations de violences et d’agressions sexuelles, affirmant qu’il s’agissait de fausses accusations motivées par des jalousies. Il a insisté sur le fait qu’il avait un recours en cours devant le tribunal administratif.

Recevabilité de l’Appel

L’appel contre l’ordonnance de rétention a été jugé recevable, sans irrégularités dans le dossier. La Préfecture a respecté les procédures de délégation de signature pour l’arrêté de rétention.

Motivation de l’Arrêté

L’arrêté de rétention a été jugé suffisamment motivé, tenant compte des antécédents de Monsieur [B], de son refus de quitter le territoire et des circonstances entourant son interpellation. La décision a été fondée sur l’absence de garanties de représentation.

Erreur Manifeste d’Appréciation

Les arguments de Monsieur [B] concernant l’absence de condamnation pénale et sa résidence stable n’ont pas été jugés suffisants pour contester l’évaluation du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire. Les circonstances de son interpellation ont également été prises en compte.

Demande d’Assignation à Résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car Monsieur [B] ne remplissait pas les conditions requises, notamment la remise d’un passeport valide.

Confirmation de l’Ordonnance

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant à Monsieur [R] [B] de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2025

N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHLP

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Janvier 2025 à 11h17.

APPELANT

Monsieur [R] [B]

né le 09 Décembre 1991 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Mehdi TRAD, avocat au barreau de Marseille, choisi et de Madame [I] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Monsieur [Z] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 16h50,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h26 ;

Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 12h04 par Monsieur [R] [B] ;

Me Mehdi TRAD, entendu en sa plaidoirie, a indiqué que Monsieur [B] justifiait d’une adresse effective chez sa conjointe à [Localité 5] avec laquelle ils avaient ont un projet de mariage ; qu’il travaillait par ailleurs en CDI bénéficiait d’une carte vitale et qu’au regard de ses garanties de représentation, la préfecture aurait dû décider d’une assignation à résidence le concernant ; que par ailleurs, l’audience devant le tribunal administratif à la suite du recours formé contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire était prévue le mardi 21 janvier 2025.

Le représentant de la préfecture, Monsieur [Z] [H], a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel en soulignant que l’arrêté de placement en rétention administrative était bien motivé ; qu’il y était mentionné que Monsieur [B] avait clairement affirmé ne pas vouloir quitter le territoire français ; que si celui-ci n’a pas été condamné, il a cdependant fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits graves de violences et d’agressions sexuelles et fait usage de plusieurs alias ; que sa compagne a pu bénéficier d’un bracelet anti-rapprochement ; qu’enfin, l’intéressé, dépourvu de passeport, ne justifiait pas de garanties de représentation solides.

Monsieur [R] [B] a déclaré : Je veux que vous regardiez bien mon dossier concernant les accusations de violences et d’agressions sexuelles, il s’agit de fausses accusations. Ma femme ici présente est témoin. J’ai été accusé par la copine de ma femme qui m’accusait d’agression sexuelle à l’égard de sa fille. Il s’agit d’un complot et de jalousie. Je suis convoqué devant le TA le 21 janvier suite à mon recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [B]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Yann LE DANTEC

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [R] [B]

né le 09 Décembre 1991 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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