Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00098
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00098

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétention administrative : validité des procédures et recours à l’interprétariat téléphonique.

Résumé

Procédure et moyens

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ont été invoqués dans cette affaire. Le 11 janvier 2025, la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national, notifié à 10h00 le même jour. Ce même jour, une décision de placement en rétention a également été notifiée à 10h00. Le 15 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [E] [S] a interjeté appel le 16 janvier 2025 à 11h45, déclarant qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de rester en France et souhaitait quitter le pays par ses propres moyens.

Arguments des parties

L’avocat de Monsieur [E] [S], Me Yann LE DANTEC, a présenté les moyens et arguments de l’appel. Le représentant de la préfecture, Monsieur [J] [W], a demandé la confirmation de l’ordonnance, précisant qu’un protocole avait été établi entre la préfecture et le tribunal concernant la mise à disposition des délégations de signature. Il a également mentionné que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention dans un délai raisonnable et que l’utilisation d’un interprétariat téléphonique n’avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [E] [S].

Motifs de la décision

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. Concernant l’usage de l’interprétariat téléphonique, il a été jugé nécessaire en raison des circonstances entourant la prise en charge de Monsieur [S]. Il a été établi que ce recours n’a pas entraîné d’atteinte substantielle à ses droits. De plus, la notification de l’arrêté de placement en rétention a eu lieu peu après la levée d’écrou de Monsieur [S], ce qui ne constitue pas une privation de liberté sans fondement légal. Les arguments relatifs à une atteinte aux droits de Monsieur [S] ont été rejetés.

Confirmation de l’ordonnance

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2025

N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHKY

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 15 Janvier 2025 à 17h24.

APPELANT

Monsieur [E] [S]

né le 06 Avril 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [B] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Monsieur [J] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 15h15,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00;

Vu l’ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 11h45 par Monsieur [E] [S] ;

Monsieur [E] [S] a comparu et a déclaré savoir qu’il n’avait pas le droit de rester en France et vouloir quitter le pays par ses propres moyens.

Son avocat, Me Yann LE DANTEC, entendu en sa plaidoirie, a exposé oralement les moyens et arguments contenus dans la déclaration d’appel.

Le représentant de la préfecture, Monsieur [J] [W] a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel en précisant liminairement qu’un protocole avait été conclu entre la préfecture et le tribunal s’agissant de la mise à disposition permanente du recueil des délégations de signature; que par ailleurs, le procureur de la République avait été avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé dans un délai raisonnable et que le recours à un interprétariat téléphonique n’avait porté atteinte aux droits de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [S]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

– Maître Yann LE DANTEC

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [E] [S]

né le 06 Avril 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon