Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00097
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 25/00097

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de motivation et d’ordre public

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative et d’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Décisions Administratives

Le 7 août 2024, la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour. Par la suite, le 15 novembre 2024, une décision de placement en rétention a été prise, notifiée le 16 novembre à 09h51.

Ordonnance de Rétention

Le 15 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel de Monsieur [K] [P]

Monsieur [K] [P] a interjeté appel le 16 janvier 2025 à 22h54, contestant les décisions de rétention et d’éloignement.

Déclarations de Monsieur [K] [P]

Lors de l’audience, Monsieur [K] [P] a nié avoir commis des menaces avec une arme, affirmant avoir simplement fait des erreurs regrettables.

Plaidoirie de l’Avocate

Me Maeva LAURENS a plaidé pour l’irrecevabilité de la requête, soulignant des erreurs dans la date de prolongation de la rétention et l’absence de reconnaissance par le consulat. Elle a également mentionné que Monsieur [P] se comportait de manière exemplaire au CRA.

Observations de la Préfecture

Monsieur [Z] [J] a fait valoir que l’erreur dans la requête préfectorale ne portait pas atteinte aux droits de Monsieur [P]. Il a également souligné que ce dernier avait des antécédents judiciaires, y compris une condamnation pour vol avec arme.

Recevabilité de l’Appel

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée, et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier.

Analyse des Moyens de Défense

Les arguments concernant l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour erreur de motivation ont été rejetés. De plus, l’absence de mention d’audition consulaire sur le registre a été jugée non significative.

Conditions de Prolongation de Rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’attente de documents de voyage et par une menace à l’ordre public, en raison de la condamnation récente de Monsieur [P] pour des faits de vol avec violence.

Décision Finale

La cour a confirmé l’ordonnance du magistrat, considérant que les conditions de prolongation de la rétention étaient remplies et que la présence de Monsieur [P] sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.

Voie de Recours

Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2025

N° RG 25/00097 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHIX

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 15 Janvier 2025 à 10h05.

APPELANT

Monsieur [K] [P]

né le 13 Septembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Sud Africaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Monsieur [Z] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 18h55,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 novembre 2024 à 09h51;

Vu l’ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 22H54 par Monsieur [K] [P] ;

Monsieur [K] [P] a comparu et a déclaré : Je n’ai jamais commis de menace avec arme. J’ai juste fait des bêtises que je regrette mais je n’ai jamais menacé ni eu une arme.

Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : La prolongation demandée irait jusqu’au 30 janvier. Cependant à la fin de rétention de monsieur devra prendre fin le 29 janvier (décision de la Cour de cassation). La requête n’est donc pas motivée avec la bonne date. Je vous demande donc de constater l’irrecevabilité de la requête. Monsieur [P] a eu rendez-vous avec le consulat à [Localité 3] et il est revenu au CRA. Cependant, à ce jour, il n’y a pas de reconnaissance de monsieur. Le registre apparaît incomplet puisque son déplacement à Paris n’est pas précisé. Les droits de monsieur durant ce vol ne sont pas mentionnés. Ici, nous ne sommes pas obligés de démontrer un grief. Les diligences consulaires ne sont pas mentionnés. Nous n’avons pas connaissance de la durée de ce trajet et nous ne savons pas combien de temps monsieur est resté à [Localité 3]. Monsieur n’a pas fait de demande d’asile. Le consulat n’a toujours pas apporté de réponse, cela fait 60 jours que monsieur est en rétention. L’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer puisse être délivré à brefs délais. Monsieur n’a pas de comportement causant un trouble à l’ordre public. Monsieur n’a fait l’objet de condamnation pour des faits de vols et non de vol avec arme. Monsieur regrette les faits délictueux qu’il a commis. Monsieur [P] se comporte de manière exemplaire au CRA. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.

Monsieur [Z] [J] est entendu en ses observations : Nous avons effectivement une coquille sur la requête de la préfecture. Toutefois, cela ne porte pas atteinte aux droits de monsieur. Il s’agit d’une simple erreur de plume. La demande de laissez-passer date du 21 novembre, une relance a été faire le 15 décembre. Le registre est récapitulatif et ne fait état que de mentions utiles. Aucun grief n’est démontré. Il n’y a pas lieu de préciser le moyen de locomotion ni si monsieur a mangé etc. La menace a l’ordre public est mis en avant puisque monsieur est sortant de prison. Monsieur a une inscription au fichier Schengen. Il a 3 identités en affirmant qu’il veut brouiller les pistes. Il n’est pas certain que nous ayant sa vraie identité. Monsieur a été condamné par le TJ de [Localité 2] pour des faits de vol avec arme puisque il détenait des grands ciseaux. Ceci devient une arme par destination. Il a affirmé à la police que c’était pour s’amuser. Monsieur présente une menace future à l’ordre public. Nous sommes en attente de réponse du consulat de l’Afrique du Sud. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [P]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

– Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [K] [P]

né le 13 Septembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Sud Africaine

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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