Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Radiation pour absence de diligences suite à un décès
→ RésuméParties en présenceL’affaire oppose [B] [F], représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, à S.A.S. ATERNO, représentée par Me Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS et Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocats au barreau de NICE. Décès de l’appelantUne ordonnance d’interruption d’instance a été émise le 27 septembre 2024 en raison du décès de [B] [F]. Injonction non suivieIl a été constaté qu’aucune suite n’a été donnée dans les délais impartis à l’injonction prescrivant la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de [B] [F]. Radiation de l’instanceEn conséquence de l’absence de diligences des parties, il a été décidé de radier l’instance et de la supprimer du rang des affaires en cours. Conditions de rétablissementIl a été stipulé que l’instance ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise. Date de la décisionLa décision a été rendue à [Localité 3] le 17 janvier 2025, avec une copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le même jour. |
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/04959
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4VU
Ordonnance n° 2025/M10
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Vu l’instance opposant :
[B] [F]
Représentant : Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Appelant
à
S.A.S. ATERNO
Représentant : Me Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG – Représentant : Me Manel MALKI BREGANI de la SCP CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimée
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 27 septembre 2024 en raison du décès de [B] [F],
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours ;
Disons qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2025,
Le greffier La présidente
copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 17 janvier 2025
Le greffier
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