Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 24/00534
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 24/00534

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Expulsion et restitution des lieux : enjeux d’occupation sans titre

Résumé

Décision du tribunal de Marseille

Le 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement déclarant inopposable un bail du 6 juillet 2022 au GFA HARAS DE [Localité 8]. Il a constaté que l’association SPAME et madame [J] [G] occupaient sans droit ni titre des lieux appartenant au GFA, ordonnant leur expulsion et la libération des lieux dans un délai de 30 jours, sous peine d’astreinte.

Ordonnances et condamnations

Le jugement a également ordonné la restitution de tous les biens meubles présents dans les lieux au moment de la décision, tout en rejetant la demande d’indemnité d’occupation. L’association SPAME et madame [J] [G] ont été condamnées aux dépens et à verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel et nouvelles demandes

Le 4 octobre 2024, l’association SPAME et madame [J] [G] ont interjeté appel du jugement et ont assigné le GFA HARAS DE [Localité 8] et L’EARL ECURIE DE [Localité 8] pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Elles ont également demandé des dommages et intérêts, ainsi qu’une condamnation des défendeurs aux dépens.

Arguments des défendeurs

Le GFA HARAS DE [Localité 8] et L’EARL ECURIE DE [Localité 8] ont soutenu que les demanderesses n’avaient pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire et n’avaient pas justifié de conséquences manifestement excessives. Ils ont demandé que toutes les demandes des appelantes soient déclarées irrecevables et ont sollicité des dommages et intérêts.

Conséquences manifestement excessives

Les appelantes ont invoqué l’impossibilité de trouver un hébergement pour les animaux qu’elles gèrent, mais cette situation était antérieure à la décision. Le tribunal a constaté qu’elles n’avaient pas établi de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, rendant leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable, a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts, et a condamné in solidum l’association SPAME et madame [J] [G] aux dépens ainsi qu’à verser 1800 euros au GFA HARAS DE [Localité 8] et à L’EARL ECURIES DE [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 17 Janvier 2025

N° 2025/22

Rôle N° RG 24/00534 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZTK

[J] [G]

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRA NTS

C/

E.A.R.L. ECURIE DE [Localité 8]

G.F.A. HARAS DE [Localité 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Agathe PESTEL DEBORD

Me Olivier TARI

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Octobre 2024.

DEMANDERESSES

Madame [J] [G], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRA NTS, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

E.A.R.L. ECURIE DE [Localité 8] représentée par la SARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [I] dont l’étude est située Résidence [9], [Adresse 1] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE

G.F.A. HARAS DE [Localité 8] représentée par la SARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [I] dont l’étude est située Résidence [9], [Adresse 1] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:

-déclaré inopposable au GFA HARAS DE [Localité 8] le bail du 6 juillet 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5],

– constaté que l’association SPAME et madame [J] [G] sont occupantes sans doit ni titre des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant au GFA HARAS DE [Localité 8] et désignés aux termes du bail à construction du 31 mai 2011 comme situés à [Adresse 6], cadastrés section AX [Adresse 10] numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

-ordonné l’expulsion de l’association SPAME et de madame [J] [G], si besoin avec le concours de la force publique,

-ordonné la libération des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la décision et assorti l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et jusqu’à leur libération effective,

-supprimé le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis prévu par l’article L412-6 du même code dit ‘trêve hivernale’,

-ordonné la restitution de l’ensemble des biens meubles qui se trouvaient dans les lieux le 6 juillet 2022 dont les animaux, matériel d’exploitation, d’entretien, véhicules et mobilier

-rejeté la demande au titre de l’indemnité d’occupation,

-condamné l’association SPAME et madame [J] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association SPAME et madame [J] [G] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 4 octobre 2024 et, par actes du 8 octobre 2024, elles ont fait assigner le GFA HARAS DE [Localité 8] et L’EARL ECURIE DE [Localité 8] , toutes deux représentées par la SARL AJ ASSOCIES prise en la personne de maître [S] [I] , désignée en qualité d’administrateur provisoire, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de l’EARL ECURIES DE [Localité 8] et du GFA HARAS DE [Localité 8] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles ont repris leurs demandes à l’audience.

Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, le GFA HARAS DE [Localité 8] et l’EARL ECURIE DE [Localité 8] demandent de :

-constater que les demanderesses n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire du jugement devant le premier juge et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées depuis le 6 août 2024,

-constater que les demanderesses ne justifient pas de moyens sérieux de réformation

-déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions des demanderesses,

En tout état de cause:

-débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner solidairement madame [G] et l’association SPAME à payer au GFA HARAS DE [Localité 8] et à L’EARL LES ECURIES DE [Localité 8] la somme de 5000 euros chacune à titre de dommages et intérêts,

-condamner solidairement madame [G] et l’association SPAME à payer au GFA HARAS DE [Localité 8] et à L’EARL LES ECURIES DE [Localité 8] la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille , de madame [J] [G] et de l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRANTS irrecevable,

DEBOUTONS le GFA HARAS DE [Localité 8] et l’EARL LES ECURIES DE [Localité 8] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNONS in solidum madame [J] [G] et de l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRANTS aux dépens

CONDAMNONS in solidum madame [J] [G] et de l’association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRANTS à payer au GFA HARAS DE [Localité 8] et l’EARL LES ECURIES DE [Localité 8] la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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