Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Exécution provisoire : conditions et conséquences financières en question
→ RésuméJugement du Tribunal de Commerce de MarseilleLe 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille a rendu un jugement dans lequel il a débouté monsieur [D] [K] de toutes ses demandes contre messieurs [J] [N] et [Y] [N]. En revanche, la SARL SAMP a été condamnée à verser à monsieur [D] [K] une somme de 10 000 euros pour préjudice lié à sa révocation sans juste motif, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également prononcé la nullité d’une résolution adoptée lors d’une assemblée générale mixte, concernant la rémunération de monsieur [D] [K], et a ordonné à la SARL SAMP de procéder aux écritures comptables nécessaires dans un délai de 30 jours. Appel de la SARL SMAPLa SARL SMAP, ainsi que messieurs [C] et [J] [N], ont interjeté appel du jugement le 10 avril 2024. Par la suite, la SARL SMAP a assigné monsieur [D] [K] pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et sa condamnation à payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [K] a contesté cette demande, la déclarant irrecevable et mal fondée. Notification de pièces nouvellesLe 20 novembre 2024, la SARL SMAP a notifié des pièces nouvelles et une sommation à monsieur [D] [K], ce qui a été contesté par ce dernier en raison du caractère tardif de ces notifications. Le dossier a été renvoyé pour permettre à la SARL SMAP de répondre aux arguments de monsieur [D] [K], mais les nouvelles pièces ont été écartées des débats pour non-respect du principe du contradictoire. Demande de suspension de l’exécution provisoireLors de l’audience du 21 novembre 2024, la SARL SMAP a demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement, invoquant une détérioration de sa situation financière. Elle a également proposé une demande subsidiaire de constitution d’un cautionnement bancaire par monsieur [D] [K]. Ce dernier s’est opposé à cette demande. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a constaté que la SARL SMAP n’avait pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire lors de la première instance. En l’absence de preuves de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement, la demande a été jugée irrecevable. De plus, la demande subsidiaire de constitution d’une garantie a également été rejetée. Condamnation aux dépensLa SARL SMAP, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens. En raison du caractère infondé de ses demandes et de son attitude procédurale, le tribunal a également condamné la SARL SMAP à verser à monsieur [D] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
N° 2025/21
Rôle N° RG 24/00346 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJFB
[Y] [N]
[J] [N]
S.A.R.L. SMAP
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé LANCESSEUR
Me Fabrice BATTESTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Juin 2024.
DEMANDEURS
S.A.R.L. SMAP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexia BEDEVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sylvanna GUGLIERMINE avocat au barreau e MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a:
-débouté monsieur [D] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur [J] [N] et monsieur [Y] [N],
-condamné la SARL SAMP à payer à monsieur [D] [K] la somme de 10000 euros au titre du préjudice subi en raison de la révocation sans juste motif ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté monsieur [D] [K] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de la résistance abusive, du non respect des formalités consécutives à la radiation de ses fonctions de co-gérant et au titre de l’abus de majorité,
-prononcé la nullité de la première résolution adoptée lors de l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2021 pour la partie concernant la rémunération de monsieur [D] [K] ainsi que les résolutions qui en sont la conséquence directe,
-ordonné suite à cette annulation à la société SAMP de passer toutes écritures comptables nécessaires afin de garantir l’effectivité de cette annulation dans les 30 jours suivant la signification du jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois,
-débouté la SARL SMAP, monsieur [J] [N] et monsieur [Y] [N] de leurs demandes reconventionnelles,
-condamné la SARL SAMP aux entiers dépens,
-dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SARL SMAP et messieurs [C] et [J] [N] ont par déclaration reçue le 10 avril 2024, interjeté appel de ce jugement et, par acte du 17 juin 2024, la SARL SMAP a fait assigner monsieur [D] [K] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de monsieur [D] [K] à payer à la SARL SMAP la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées à la SARL SMAP le 25 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, monsieur [D] [K] demande de:
-déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL SMAP,
A titre subsidiaire,
-déclarer mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL SMAP,
-débouter la SARL SMAP de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamner la SARL SMAP à verser à monsieur [D] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL SMAP aux dépens.
La SARL SMAP a notifié le 20 novembre 2024 à 17h13, à la SARL SMAP:
-des pièces nouvelles numérotées 24 à 26,
-des conclusions
-une sommation de communiquer ‘tous documents justifiant que les chantiers répertoriés dans le procès-verbal de constat de la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES, commissaire de justice du 28 juillet 2020 ont été effectués pour le compte de la société SMAP’.
Au regard de leur caractère tardif et au titre du respect du principe du contradictoire, monsieur [K] a sollicité le rejet des pièces, conclusions et sommation notifiés la veille de l’audience.
Le dossier avait fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2024 au 21 novembre 2024 pour permettre précisément à la SARL SMAP de répondre aux arguments contenus dans les conclusions communiquées par monsieur [K] depuis le 25 septembre 2024 , soit un délai largement suffisant à cette fin.
La sommation , de nouvelles pièces et des conclusions ont été notifiées par le conseil de la SARL SMAP au conseil de monsieur [K] le 20 novembre 2024 à 17h13 pour l’audience du 21 novembre 2024 à 8h30 , ne permettant pas dès lors pas à monsieur [K] de bénéficier d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et d’y répondre .
Méconnaissant le principe du contradictoire qui s’impose aux parties et au juge., les conclusions et la sommation de communiquer seront écartées des débats en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Les pièces 25 à 26 qui actualisent la situation financière de la SATL SMAP seront retenues.
En cet état, la SARL SMAP a oralement demandé:
-d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance, le risque de cessation des paiements la concernant s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance, sa trésorerie ayant baissé depuis la fin de l’année 2023 et son bilan 2023 étant déficitaire,
subsidiairement
-de subordonner le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution d’un cautionnement bancaire d’un montant de 12000 euros par monsieur [K] pour une durée de 3 ans au bénéfice de la société SMAP
-de condamner monsieur [K] à payer à la société SMAP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner monsieur [K] aux dépens.
Monsieur [K] s’oppose à la demande subsidiaire formulée à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 14 mars 2024 formée par la SARL SMAP irrecevable,
DEBOUTONS la SARL SMAP de sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie par monsieur [D] [K],
CONDAMNONS la SARL SMAP aux dépens,
CONDAMNONS la SARL SMAP à payer à monsieur [D] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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