Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Conditions de recevabilité pour l’arrêt de l’exécution provisoire en appel
→ RésuméJugement du Tribunal de Commerce de NiceLe 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a rendu un jugement qui a ordonné la main levée d’une ordonnance antérieure, débouté la société l’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) de sa demande de paiement, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, la société UCR a été condamnée aux dépens, lesquels ont été liquidés à 60,22 euros. Appel de la S.A.S l’UNION DES CENTRALES REGIONALESLe 17 mai 2024, la S.A.S l’UNION DES CENTRALES REGIONALES a interjeté appel du jugement. Par la suite, le 31 mai 2024, elle a assigné la S.A.S FBM ASSURANCES devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé, demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de FBM ASSURANCES aux dépens. Réouverture des débatsLe 29 octobre 2024, une ordonnance a été rendue pour réouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties concernant la recevabilité de la demande de la S.A.S UCR, en raison de l’absence d’observations sur l’exécution provisoire lors de la première instance. Demandes des partiesLa S.A.S UCR a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 18 avril 2024 et que les frais de référé soient joints aux dépens de la procédure d’appel. En revanche, la S.A.S FBM ASSURANCES a soutenu que la UCR ne justifiait pas de conséquences manifestement excessives et a demandé le rejet de la demande de la UCR, ainsi qu’une condamnation de cette dernière à payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que la recevabilité de la demande de la S.A.S UCR dépendait de l’existence de conséquences manifestement excessives, qui doivent être prouvées par la partie demandant l’arrêt de l’exécution provisoire. La UCR a démontré que la FBM ASSURANCES n’était plus immatriculée à l’ORIAS, ce qui pourrait entraîner des conséquences excessives. Cependant, le tribunal a noté que la UCR ne s’exposait pas à des conséquences financières manifestement excessives en raison de la somme limitée à laquelle elle était condamnée. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré la demande de la S.A.S UCR recevable mais a finalement débouté cette dernière de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. La UCR a été condamnée à supporter les dépens, tandis que la demande de la S.A.S FBM ASSURANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
N° 2025/20
Rôle N° RG 24/00318 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFKR
S.A.S. L’UNION DES CENTRALES REGIONALES
C/
S.A.S. FBM ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Christophe TORA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. L’UNION DES CENTRALES REGIONALES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. FBM ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, prorogée au 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, prorogée au 17 janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
– ordonné la main levée de l’ordonnance 2023000047 en date du 9 février 2023 ;
– débouté la société l’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) de sa demande de paiement ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société l’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) aux entiers dépens ;
– liquidé la dépens à la somme de 60,22 euros (soixante euros vingt deux centimes).
Le 17 mai 2024, la S.A.S l’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) a relevé appel du jugement et, par acte du 31 mai 2024, elle a fait assigner la S.A.S FBM ASSURANCES devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S FBM ASSURANCES aux dépens
Par ordonnance avant dire droit du 29 octobre 2024, les débats ont été réouverts pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de la SAS UCR en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.S l’UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) demande à la juridiction du premier président de :
– arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 18 avril 2024 dont appel ;
– ordonner que les frais de référé soient joints aux dépens de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner la société FBM ASSURANCES à les supporter.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S FBM ASSURANCES demande de :
– dire et juger que la société UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) ne justifie pas de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance ;
– en conséquence, rejeter la demande de la société UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
– condamner la société UCR à payer à la société FBM ASSURANCES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé
DISONS la demande la SAS l’UNION DES CENTRALES REGIONALES d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2024 recevable;
L’en DEBOUTONS,
CONDAMNONS la SAS l’UNION DES CENTRALES REGIONALES aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS FBM ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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