Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Recevabilité d’un recours et conditions de notification des parties
→ RésuméDésignation d’un administrateur provisoireLe 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a nommé maître [O] [B] comme administrateur provisoire de la société civile immobilière (SCI) La Marjolaine, située à Mouans Sartoux. Par la suite, une ordonnance sur requête du 4 novembre 2019 a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [O] [B] et Associés, représentée par maître [O] [B], pour remplacer ce dernier en tant qu’administrateur provisoire. Honoraires fixés par le jugeLe 5 décembre 2022, le juge du tribunal judiciaire de Grasse a fixé les honoraires de la société [O] [B] et Associés pour la période du 31 juillet 2020 au 21 novembre 2022 à 41 020 euros hors taxes, soit 49 224 euros toutes taxes comprises. Il a également autorisé le remboursement des débours avancés par la société pour la même période, s’élevant à 986,77 euros hors taxes. Recours de Mme [M] [Z]Mme [M] [Z] a contesté l’ordonnance de taxe par deux déclarations remises au greffe le 6 février 2023, enregistrées sous les n°RG23/02149 et 23/02068. Elle a demandé au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de juger son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance de taxe et de fixer les émoluments de maître [O] [B] à 13 020 euros hors taxes. Arguments des parties adversesLes consorts [I] et d’autres parties ont soulevé l’irrecevabilité du recours de Mme [Z], arguant qu’il n’était pas justifié que la note exposant ses motifs ait été adressée à toutes les parties. Ils ont demandé que le recours soit déclaré irrecevable et ont sollicité des indemnités à son encontre. Position de la société [O] [B] et AssociésLa société [O] [B] et Associés a également conclu à l’irrecevabilité du recours de Mme [Z], précisant que la déclaration d’appel n’avait pas été correctement adressée. Elle a demandé que le recours soit débouté et a réclamé une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré le recours de Mme [Z] irrecevable. En conséquence, elle a été condamnée à verser des indemnités de 1 000 euros chacune aux consorts [I] et à la société [O] [B] et Associés, ainsi qu’aux dépens. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 17 JANVIER 2025
N°2025 /013
Rôle N° RG 23/02068 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYJ4
[M] [F] [Z]
C/
[C] [I]
[H] [I] épouse [K]
[S] [I]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. [O] [B] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 17 janvier 2025
à : Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 05 Décembre 2022 par le Président du TJ de GRASSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] [Z],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEURS
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [I] épouse [K],
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de Nice
LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant Cour d’Appel – Rue Peyresc – 13616 AIX-EN-PROVENCE cédex
non comparant
S.E.L.A.R.L. [O] [B] & ASSOCIES Prise en la personne de Maitre [O] [B] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI la MARJOLAINE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et assistée de Maître Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de Grasse, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 31 juillet 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné maître [O] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilère, ci-après SCI, La Marjolaine sise à Mouans Sartoux (06).
Par une ordonnance sur requête du 4 novembre 2019, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [O] [B] et Associés prise en la personne de maître [O] [B] a été désignée en remplacement de maître [O] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI La Marjolaine.
Selon ordonnance de taxe du 5 décembre 2022 le juge du tribunal judiciaire de Grasse a fixé les honoraires de la société [O] [B] et Associés, pour la période du 31 juillet 2020 au 21 novembre 2022, à la somme de 41 020 euros hors taxes (HT), soit 49 224 euros toutes taxes comprises (TTC), et autorisé le remboursement des débours qu’elles avait avancés pour la même période à hauteur de 986,77 euros HT, soit 1 184,12 euros.
L’ordonnance de taxe a été notifiée à Mme [M] [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 5 janvier 2023.
Par deux déclarations remises au greffe le 6 février 2023, enregistrées sous les n°RG23/02149 et 23/02068, Mme [M] [Z] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 5 décembre 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Grasse.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions pour l’audience du 20 novembre 2024.
Selon ses dernières conclusions Mme [Z] demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
– jugé son appel recevable,
– débouter les consorts [I] et toute autre partie,
– infirmer l’ordonnance de taxe du 5 décembre 2022,
– fixer les émoluments de maître [O] [B] es qualité d’administrateur provisoire de la société La Marjolaine à la somme de 13 020 euros HT,
– condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la société civile professionnelle (SCP) Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, prise en la personne de maître [G].
Aux termes de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, elle expose notamment que son recours, au demeurant parfaitement motivé, a été dénoncé à l’ensemble des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions le 6 février 2023, qu’il a été notifié à maître [O] [B] à l’adresse du siège social de la société La Marjolaine du fait de son intervention en qualité d’administrateur provisoire de cette société, que de surcroît maître [B] a bien été désigné pour représenter la société La Marjolaine et non la société [O] [B] et Associés, laquelle est en toutes hypothèses représentée directement par maître [B].
En réplique Mme [H] [I] épouse [K], Mme [S] [I] et M. [C] [I], aux conclusions desquels il y a lieu de se référer, soulèvent en particulier l’irrecevabilité du recours aux motifs qu’il n’est aucunement justifié que la note exposant ses motifs a été adressée à l’ensemble des parties et qu’il est dirigé contre maître [O] [B] es qualité d’administrateur provisoire et a été notifié au siège social de la société La Marjolaine, et non contre la société [O] [B] et Associés. Ils sollicitent en conséquence :
– que le recours de Mme [Z] soit déclaré irrecevable,
– que l’action de Mme [Z] soit déclarée irrecevable en l’état du protocole d’accord transactionnel signé avec Mme [Z],
– le débouté de l’intégralité des demandes de Mme [Z],
– la condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [O] [B] et Associés, aux écritures de laquelle il convient de se rapporter pour l’énoncé de ses moyens de fond, conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
– juge irrecevable le recours formé par Mme [Z],
– subsidiairement la déboute de son recours,
– en tout état de cause la condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que le recours contre l’ordonnance de taxe est irrecevable pour plusieurs motifs au regard des dispositions des articles 31, 31, 122, 714 et 715 du code de procédure civile. D’une part il n’a pas été régularisé à l’encontre de la société La Marjolaine représentée par son administrateur provisoire et non contre maître [O] [B] en cette qualité. D’autre part la déclaration d’appel n’a pas été adressée à la société [O] [B] et Associés prise en la personne de maître [O] [B] en son adresse personnelle, un courrier non signé daté du 6 février 2023 ayant été expédié qui plus est au-delà du délai d’un mois à l’adresse de la société La Marjolaine par le conseil de Mme [Z] sans que la preuve de cette transmission ne soit rapportée. Ladite déclaration d’appel aurait dû être envoyée à son adresse professionnelle.
Au jour de l’audience les parties reprennent leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 23/02149 et n° RG 23/02068,
Déclarons irrecevable le recours formé par Mme [M] [Z],
Condamnons Mme [M] [Z] à verser deux indemnités de 1 000 euros (mille euros) chacune à la SELARL [O] [B] et Associés et à Mme [H] [I] épouse [K], Mme [S] [I] et M. [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [M] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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