Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Honoraires d’avocat : Validité d’une convention et contestation des montants facturés
→ RésuméDécision du bâtonnierLe 23 décembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a statué sur les honoraires dus par monsieur [W] [R]. Il a fixé ces honoraires à 600 euros TTC pour une facture datée du 2 décembre 2019, établie par maître [C] [M], et à 1200 euros TTC pour une facture du 29 octobre 2020, établie par maître [U] [H]. Monsieur [R] a réglé ces sommes. Recours de monsieur [R]Monsieur [R] a contesté cette décision par courrier recommandé le 21 janvier 2022, s’adressant au premier président de la cour d’appel. Il a demandé une réduction des honoraires à 150 euros TTC pour la consultation et la restitution de 1650 euros avec intérêts, ainsi qu’une somme de 830 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de monsieur [R]Monsieur [R] a soutenu que les avocats n’avaient pas justifié la proportionnalité entre les diligences effectuées et le montant total des honoraires de 1800 euros TTC. Il a contesté la validité des factures en raison d’un manque de concordance avec les services rendus. Réponse des avocatsMaître [C] [M] et maître [U] [H] ont demandé le rejet de l’appel de monsieur [R], le qualifiant d’injuste et mal fondé. Ils ont affirmé qu’une convention d’honoraires avait été signée, précisant que les factures correspondaient à moins de quatre heures de travail effectif, et que le montant des honoraires devait être confirmé par la cour. Recevabilité du recoursLa cour a examiné la recevabilité du recours, notant que la décision du bâtonnier avait été rendue le 23 décembre 2021 et que le recours avait été posté dans le délai d’un mois, rendant ainsi la demande recevable. Analyse des honorairesLa cour a rappelé que les honoraires sont fixés par convention entre l’avocat et le client, et que les parties étaient liées par une convention d’honoraires signée le 25 novembre 2019. Cette convention stipulait un montant forfaitaire de 3000 euros hors taxes, avec des provisions successives en fonction de l’avancement de la procédure. Conclusion de la courLa cour a confirmé la décision du bâtonnier, rejetant les demandes de monsieur [R]. Elle a souligné que les honoraires facturés correspondaient aux diligences réalisées et que toute contestation relative à d’éventuels manquements des avocats ne pouvait justifier une réduction des honoraires. Monsieur [R] a été condamné aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 17 JANVIER 2025
N°2025/ 012
Rôle N° RG 22/01228 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYFZ
[W] [R]
C/
[C] [M]
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 janvier 2025
à : Maître MOLINES Matthieu
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 23 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître D’ASSOMPTION Sandra, avocat au barreau de Tarascon, avocat ayant plaidé
DEFENDEURS
Maître [C] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître MOLINES Matthieu, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substitué par Maître TRAMIER David, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 23 décembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence a fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires dus par monsieur [W] [R] selon facture du 2 décembre 2019 n°18.00310 établie par maître [C] [M] et à la somme de 1200 euros TT C les honoraires dus selon facture du 29 octobre 2020 n°2020 972 95044 établie par maître [U] [H], somme payée par monsieur [R].
Par courrier recommandé posté le 21 janvier 2022, monsieur [R] a formé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues par son conseil à l’audience, il demande de fixer à la somme de 150 euros TTC les honoraires de consultation et réception au cabinet et la condamnation solidaire de maître [M] et [H] à lui restituer la somme de 1650 euros avec intérêts au taux légal et en tant que de besoin sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à lui payer la somme de 830 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que maître [M] et maître [H] ne justifient pas de la concordance et de la proportionnalité entre les diligences accomplies dans son dossier et le montant des honoraires facturés et payés soit 1800 euros TTC.
Aux termes des leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent oralement, maître [C] [M] et [U] [H] demandent de débouter monsieur [R] de son appel injuste et mal fondé et de la condamner au paiement de la somme de 600 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’une convention d’honoraires a été conclue avec monsieur [R] qui a vocation à s’appliquer quelque soit le résultat obtenu, les factures émises correspondant à moins de 4h de travail effectif de sorte que leur montant devra être confirmé par la cour qui n’a pas le pouvoir de réduire un honoraire dont le principe et le montant ont été accepté et concrétisé par un règlement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
REJETONS le recours formé par monsieur [W] [R],
CONFIRMONS en conséquence la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence du 23 décembre 2021 fixant à la somme de 600 euros TTC les honoraires dus par monsieur [W] [R] selon facture du 2 décembre 2019 n°18.00310 établie par maître [C] [M] et à la somme de 1200 euros TT C les honoraires dus selon facture du 29 octobre 2020 n°2020 972 95044 établie par maître [U] [H], sommes réglées par Monsieur [W] [R],
DEBOUTONS Monsieur [W] [R] de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS maîtres [C] [M] et [U] [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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