Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/09958
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/09958

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Honoraires d’avocat : évaluation et restitution des trop-perçus

Résumé

Décision du Bâtonnier

Le 18 juin 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse a déterminé que les honoraires dus à maître [E] [V] s’élevaient à 5460 euros TTC. En conséquence, il a ordonné à mesdames [G] [L], [D] [Z] et [I] [C] de restituer la somme de 8340 euros, ayant initialement versé 13800 euros TTC.

Recours de Maître [E] [V]

Par lettre recommandée datée du 29 juin 2021, maître [E] [V] a interjeté appel de la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel. Dans ses conclusions, elle a demandé la réforme de l’ordonnance de taxe, le déboutement des intimées de leurs demandes, et a sollicité des ajustements concernant les honoraires et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Demandes des Intimées

Mesdames [D] [Z] et [G] [Z] épouse [L] ont, de leur côté, demandé le déboutement de maître [V] de toutes ses demandes et la restitution de 10540 euros pour trop-perçu d’honoraires, ainsi qu’une somme de 1980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Recevabilité du Recours

Le recours de maître [V] a été jugé recevable, car la lettre recommandée a été envoyée dans le délai d’un mois suivant la décision du bâtonnier, même si la date de notification de cette décision n’était pas précisée.

Honoraires et Diligences

Les honoraires des avocats doivent être fixés en accord avec le client, et il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention. En matière de contestation d’honoraires, le premier président ne statue pas sur d’éventuels manquements déontologiques de l’avocat, mais vérifie l’effectivité et l’utilité des diligences invoquées.

État de la Procédure

L’instance a été éteinte concernant Madame [I] [C], décédée le 17 septembre 2023, et ses héritières ont renoncé à la succession. Les honoraires versés par Madame [I] [C] à maître [E] [V] dans le cadre de la procédure de divorce ont été examinés.

Conventions d’Honoraires

Plusieurs conventions d’honoraires ont été signées entre maître [V] et mesdames [Z] et [L]. Les honoraires dus ont été évalués en fonction des diligences effectuées, et des sommes ont été restituées en conséquence.

Conclusion sur les Honoraires

Les honoraires dus à maître [V] ont été fixés à 8160 euros, tandis que les sommes versées par mesdames [Z] et [L] s’élevaient à 12700 euros. Par conséquent, la restitution à ces dernières a été établie à 4540 euros.

Dépens et Frais

Les dépens ont été partagés entre les parties, et les demandes de dommages et intérêts de maître [V] pour les messages publiés sur Google ont été jugées hors de la compétence du premier président. Les intimées ont été déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D’HONORAIRES D’AVOCATS

DU 17 JANVIER 2025

N°2025/ 009

Rôle N° RG 21/09958 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXRU

[E] [V]

C/

[G] [L] [Z]

[D] [Z]

[I] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 janvier 2025

à :

Maître TENDRAIEN François

Maître [E] [V]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:

Décision rendue le 18 Juin 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de GRASSE.

DEMANDEUR

Maître [E] [V],

demeurant [Adresse 1]

non comparante

Un confrère non constitué a déposé des conclusions

DEFENDERESSES

Madame [G] [L] [Z],

demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [Z],

demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [C],

demeurant [Adresse 2]

Décédée

Toutes représentées par Maître TENDRAIEN François, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 18 juin 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé à la somme de 5460 euros TTC le montant des honoraires dus à maître [E] [V] et dit en conséquence qu’elle devait restituer à mesdames [G] [L], madame [D] [Z] et madame [I] [C] la somme de 8340 euros ,ayant perçu celle de 13800 euros TTC.

Par lettre recommandée postée le 29 juin 2021, maître [E] [V] a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, maître [V] demande de :

-réformer l’ordonnance de taxe,

-débouter mesdames [Z] et [L] de leurs demandes,

-constater que Madame [I] [Z] – [K] est décédée , que la procédure de divorce n’est plus concernée et qu’il convient de retirer la somme de 2900 euros de sorte que le montant de base est de 10900 euros,

-dire que le taux horaire est de 250 euros HT,

-dire que c’est elle qui a mis un terme à la relation , que les honoraires sont corrects et ont été acceptés par les parties,

-condamner les intimées conjointement et solidaiarement à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du péjudice moral causé par les messages publiés sur Google ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des leurs, mesdames [D] [Z] et [G] [Z] épouse [L] demandent de:

-débouter maître [V] de toutes des demandes, fins et conclusions,

-condamner maître [V] à leur restituer la somme de 10540 euros à titre de trop perçu d’honoraires avec intérêts de droit à compter de la décision notifiée par le bâtonnier de Grasse soit le 22 juin 2021

-condamner maître [V] à leur payer la somme de 1980 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , par décision contradictoire,

DISONS le recours de maître [E] [V] recevable,

DISONS l’instance éteinte à l’égard de madame [I] [C] du fait de son décès le 17 septembre 2023,

FIXONS les honoraires dus par madame [D] [Z] et madame [G] [Z] épouse [L] à maître [E] [V] à la somme totale de 8160 euros,

Au regard du paiement de la somme de 12700 euros par ces dernières,

FIXONS à la somme de 4540 euros la somme que doit leur restituer maître [E] [V],

En tant que de besoin, l’y CONDAMNONS, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chacune des parties à les supporter par moitié,

DEBOUTONS madame [D] [Z] et madame [G] [Z] épouse [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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