Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05622
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 21/05622

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rappel des obligations salariales et conséquences d’un licenciement économique dans le secteur du bâtiment.

Résumé

Embauche et contrat de travail

Monsieur [L] [K] a été engagé par la SAS TP Construction Invest en tant que grutiste pilote d’engin, sous un contrat à durée déterminée, du 11 décembre 2017 au 30 avril 2018. La relation de travail a continué au-delà de cette date, régie par la convention collective du bâtiment pour les personnels ETAM.

Litiges et saisie des prud’hommes

Face à des manquements de l’employeur concernant la fourniture de travail et le paiement des salaires, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4]. En janvier 2019, le conseil a ordonné à la SAS TP Construction Invest de verser des provisions pour salaires dus.

Décisions judiciaires

En juin 2019, la cour d’appel a confirmé la décision des prud’hommes, augmentant les montants dus à Monsieur [L] [K]. La SAS TP Construction Invest a ensuite été placée en redressement judiciaire en décembre 2019, puis en liquidation judiciaire en mars 2020.

Licenciement et jugement des prud’hommes

Le mandataire liquidateur a notifié le licenciement économique de Monsieur [L] [K] en mars 2020. En mars 2021, le conseil des prud’hommes a fixé son salaire mensuel et a déterminé les créances à son bénéfice dans le cadre de la procédure collective.

Appel et demandes de Monsieur [L] [K]

Monsieur [L] [K] a interjeté appel de la décision, contestando le rejet de ses demandes de rappel de salaires pour les années 2009 et 2010, ainsi que d’autres demandes liées à son licenciement.

Conclusions et demandes de l’AGS-CGEA

L’AGS-CGEA a demandé la confirmation du jugement des prud’hommes, arguant que le contrat de travail n’avait pas continué après juillet 2018 et que Monsieur [L] [K] n’avait pas prouvé ses préjudices.

Motifs de la décision de la cour

La cour a examiné les rappels de salaires, l’indemnité compensatrice de préavis, et les demandes de dommages et intérêts. Elle a constaté que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations, notamment en matière de paiement des salaires et de visites médicales.

Fixation des créances et intérêts

La cour a fixé les créances de Monsieur [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire, incluant des montants pour les rappels de salaires et les congés payés. Les créances salariales produiront des intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.

Garantie AGS et frais irrépétibles

La cour a rappelé que la garantie AGS est soumise à des conditions spécifiques et que les dépens et frais irrépétibles ne sont pas couverts par cette garantie. Les créances doivent être justifiées et vérifiées pour être prises en compte.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2025

N° 2025/009

Rôle N° RG 21/05622 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4S

[L] [K]

C/

[C] [P]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le : 17/01/2025

à :

Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vest 274)

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vest 149)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2021

APPELANT

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [C] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TP CONSTRUCTION INVEST », assigné le 06 juillet 2021 (déclaration d’appel et conclusions), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [K] a été embauché par la SAS TP Construction Invest par contrat « à durée déterminée à temps complet ou contrat de chantier » pour la période du 11 décembre 2017 au 30 avril 2018, en qualité de grutiste pilote d’engin.

La relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme. Elle est régie par la convention collective du bâtiment des personnels ETAM.

Considérant que l’employeur violait ses obligations de fourniture de travail et de paiement des salaires, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en référé et au fond.

Par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a condamné la SAS TP Construction Invest à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] la somme de 5 577 euros au titre des salaires de septembre et octobre 2018, outre celle de 557,70 euros au titre des congés payés y afférents.

Par arrêt du 21 juin 2019, la cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance de référé, sauf à porter le montant des provisions au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents aux sommes de 25 096,50 euros et 2 509,65 euros, arrêtées au mois de mai 2019.

La SAS TP Construction Invest a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2019 puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 mars 2020, et la SELARL [C] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La SELARL [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, a notifié son licenciement économique à Monsieur [L] [K] par courrier avec accusé de réception du 17 mars 2020.

Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues :

FIXE le salaire mensuel de Monsieur [L] [K] à 2 788,50 € brut ;

DIT que le licenciement économique liant Monsieur [L] [K] à la Société TP CONSTRUCTION INVEST a pris effet au 17 mars 2020 ;

FIXE les créances en faveur de Monsieur [L] [K] au passif de la procédure collective de la Société TP CONSTRUCTION INVEST aux sommes suivantes :

1 089 € ( mille quatre vingt neuf euros) bruts au titre de la régularisation du rappel de salaire de base contractuelle sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

108,90 € ( cent huit euros et quatre-vingt dix cents) bruts au titre de l’incidence sur les congés payés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

11.799 € (onze mille sept-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) bruts au titre de rappel des salaires pour l’année 2018

1.179,90 € ( mille cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix cents) bruts au titre de l’incidence sur les congés payés pour l’année 2018

2.788,50 € ( deux mille sept cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante cents) bruts au titre de l’indemnité de préavis

278,85 € ( deux cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq cents) au titre de l’incidence des congés payés sur préavis

1.137,71 euros ( mille cent trente-sept euros et soixante-et-onze cents) bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

Sous déduction de la somme de 5.300 € (cinq mille trois cents euros) nets correspondant au versement de deux virements faits à Monsieur [L] [K] en septembre et octobre 2018 ;

DECLARE la présente décision opposable au [Adresse 3] Marseille ( CGEA) et DIT qu’en application des articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail, le [Adresse 3] MARSEILLE ( CGEA) devra procéder à l’avance des créances de Monsieur [L] [K] selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.1353-17 et D.3253-5 du même code, sous déduction des éventuelles sommes précédemment avancées et sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en application de l’article L.3253-20 du code du travail ;

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société TP CONSTRUCTION INVEST devant le Bureau de conciliation.

RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code du commerce,

ORDONNE à Maître [C] [P], mandataire liquidateur de la société TP CONSTRUCTION INVEST de délivrer à Monsieur [L] [K] un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI, conformes au présent jugement,

DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de défaut de visite médicale à l’embauche et d’exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration électronique du 15 avril 2021, Monsieur [L] [K] a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement suivant : Rejet des demandes de rappel de salaire des années « 2009 et 2010 » ‘ Quantum de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail- Débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, a reçu signification le 6 juillet 2021 de la déclaration d’appel et des conclusions de Monsieur [L] [K] du 2 juillet 2021.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 février 2024, Monsieur [L] [K] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :

– fixé le salaire de référence à 2.788,50 €,

– dit que le licenciement économique a pris effet au 17 mars 2020,

– fixé les créances en faveur de Monsieur [L] [K] au passif de la procédure collective de la société TP CONSTRUCTION INVEST aux sommes suivantes

‘ 1.089 € au titre de la régularisation de rappel de salaire de base du 1er janvier au 30 juin 2018 et 108,90 € d’incidence congés payés,

‘ 11.799 € au titre du rappel des salaires pour l’année 2018 et 1.179,90 € d’incidence congés payés,

‘ 1.137,71 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

‘ l’indemnité compensatrice de préavis sauf sur son montant,

– déclaré le jugement opposable à l’AGS.

L’INFIRMER pour le surplus, et statuant à nouveau,

FIXER les créances salariales de Monsieur [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société TP CONSTRUCTION INVEST aux sommes suivantes:

– 33.462 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,

– 3.346,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

– 7.157,15 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 17 mars 2020,

– 715, 72 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

– 2.788,50 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,

– 278,85 € à titre de congés payés sur préavis,

– 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

DIRE que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation du défendeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 23 avril 2019, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, soit le 4 mars 2020,

DIRE que l’ensemble des créances sont opposables à l’AGS – CGEA de Marseille et garanties par lui

CONDAMNER Me [C] [P] es qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel

DIRE que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, l’AGS-CGEA de Marseille demande à la cour de :

« Confirmer le jugement du Jugement du 04/03/2021 le conseil des prud’hommes de [Localité 4] et Débouter M. M. [K] de ses demandes dès lors qu’il ne résulte pas des éléments versés au débat, que le contrat de travail ait prospéré après la date du 30/07/2018, d’une part, d’autre part que le salarié se soit tenu à la disposition permanente de l’employeur depuis cette date ;

Le débouter de toutes les demandes soutenues à l’appui de son appel dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve des divers préjudices allégués ;

Subsidiairement,

Vu les articles art. L. 622-21 et suivants du code de commerce ;

Constater et fixer les créances de M. M. [K] en fonction des justificatifs produits ; à défaut le débouter.

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Appliquer la garantie AGS sur les salaires et accessoires de salaires sollicités par le requérant qui portent sur la période antérieure au redressement judiciaire du 04/12/2019 sont susceptibles d’être garantis par l’AGS dès lors que ces créances sont dûment justifiées et vérifiées. (L. 3253-8, 1 ° C.TRAV.);

Débouter l’appelant de ses demandes au titre des salaires et accessoires qui portent sur la période d’observation, soit après l’ouverture du redressement judiciaire du 04/12/2019 n’entrent pas dans le champ de la garantie AGS, en l’état actuel de la procédure collective. (L. 3253-8, 1 ° et 5° C.TRAV.);

Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;

Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;

Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE;

Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Débouter M. M. [K] de toute demande contraire. »

La SELARL [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 5 novembre 2024.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 4 mars 2021, en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest les sommes de 11 799 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2018, outre 1 179,90 euros au titre des congés payés y afférents, déduction à faire des versements opérés par l’employeur en septembre et octobre 2018 à concurrence de 5 300 euros ;

L’infirme en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de rappel de salaires pour les années 2019 et 2020, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– dit n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l’embauche et exécution fautive du contrat de travail ;

L’émende en ce qu’il a limité l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents aux sommes respectives de 2 788,50 euros et 278,85 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest les sommes de :

28 621 euros au titre de rappel de salaire de l’année 2019, outre 2 862,10 euros au titre des congés payés y afférents

7 157,15 euros au titre de rappel de salaire du 1er janvier au 17 mars 2020, outre 715,71 euros au titre des congés payés y afférents

5 577 euros au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 557,70 euros au titre des congés payés y afférents

2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel

les dépens d’appel ;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS TP Construction Invest;

Dit que :

– l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail

– la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail

– l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

– les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA ;

Le greffier Le président

 


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