Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 novembre 2023, RG 22/08843
Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 novembre 2023, RG 22/08843

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Résumé

En date du 1er mars 2017, Monsieur [O] [M] a accordé à Monsieur [E] [L] un espace de jardinage avec deux potagers. Le 27 septembre 2020, [O] [M] a demandé la restitution de son matériel, entraînant une saisine du Tribunal Paritaire par [E] [L]. Le 27 mai 2022, le tribunal a qualifié le contrat de bail rural, annulant la rupture unilatérale par SMS et ordonnant l’accès à la parcelle. En appel, le 16 novembre 2023, la Cour a confirmé cette qualification, réintégrant [E] [L] dans ses droits et condamnant [O] [M] à verser des indemnités pour préjudice matériel et moral.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 NOVEMBRE 2023

MM

N° 2023/ 367

Rôle N° RG 22/08843 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTDM

[O] [P] [M]

C/

[E] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP GRV ASSOCIES

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AIX EN PROVENCE en date du 27 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 5121000007.

APPELANT

Monsieur [O] [P] [M]

né le 03 Août 1959 à [Localité 6] (COMORES)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

Monsieur [E] [L]

né le 14 Août 1949 à [Localité 7] (Algérie), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, [O] [M] a mis à la disposition d’ [E] [L] un « espace de jardinage », composé de deux potagers de 500m2 et 50m2 sis [Adresse 1]. Le second potager étant stipulé dans l’acte devoir être « entretenu par l’emprunteur au bénéfice exclusif du prêteur. Celui-ci s’engageant à prendre à sa charge la consommation d’eau, les semences et plants ainsi que tous les frais de matériel d’arrosage de cette portion ».

Par message SMS du 27 septembre 2020, [O] [M] a demandé à [E] [L] de « récupérer son matériel et de ne plus venir au jardin ».

Selon requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2021, [E] [L] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence.

L’audience de conciliation s’est tenue le 21 janvier 2022, en présence des deux parties qui ne sont pas parvenues à un accord. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 29 avril 2022.

En l’ état de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, [E] [L] a demandé au tribunal de :

‘ déclarer nulle et non-avenue la rupture du bail,

‘ condamner [O] [M] à le réintégrer sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement,

‘ condamner [O] [M] au paiement des sommes suivantes :

4997,74 euros au titre de la perte sur les légumes et ventes de fruits et légumes,

5000,00 euros au titre de son investissement matériel,

5000,00 euros au titre du préjudice moral du fait du caractère soudain, vexatoire et abusif du congé,

3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

En l’état de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, [O] [M] a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux pour statuer sur un contrat de mise à disposition à titre gratuit. Sur le fond, il a conclu au débouté des demandes formées à son encontre et demandé la condamnation d’ [E] [L] au paiement des sommes suivantes :

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Subsidiairement, si la qualification de bail rural devait être retenue, il a sollicité le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur et son expulsion.

Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aix-En-Provence a :

Dit que le contrat conclu entre [E] [L] et [O] [M], le 1er mars 2017, est constitutif d’un bail rural.

S’est déclaré en conséquence matériellement compétent pour statuer sur le litige et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.

Déclaré nulle et non-avenue la rupture unilatérale du bail formalisée par SMS du 27 septembre 2020.

Rejeté la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de bail rural.

Dit que le bail rural continue en conséquence de produire ses effets, et a enjoint [O] [M] de laisser à [E] [L] un libre accès à la parcelle louée.

Condamné [O] [M] à payer à [E] [L] les sommes suivantes :

‘ 300 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte sur la récolte de légumes,

‘ 300 euros au titre du préjudice moral,

‘ 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné [O] [M] aux dépens de l’instance.

Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 20 juin 2022, [O] [M] a relevé appel du jugement. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 22-08843.

Une seconde déclaration d’appel a été formée par courrier du 29 juin 2022 enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro de répertoire général RG 22- 09465.

Un calendrier de procédure a été établi le 3 janvier 2023, un délai étant imparti respectivement à l’appelant et à l’intimé pour adresser leurs conclusions et communiquer leur pièces à leur adversaire et les remettre dans le même temps au greffe de la cour.

L’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 septembre 2023 .

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions n° 2 notifiées le 21 septembre 2023 par [O] [M] qui demande à la cour de :

Déclarer Monsieur [O] [M] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les termes du contrat de prêt à titre gratuit en date du 1er mars 2017,

Déclarer le juge des baux ruraux incompétent pour connaître du litige et renvoyer en conséquence Monsieur [L] à mieux se pourvoir,

Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à l’exception d’incompétence,

Vu les dispositions combinées des articles L.411-31 3° et L.411-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime et 1766 et 1767 du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article L.411-31 2° du Code Rural et de la Pêche Maritime,

Prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de Monsieur [E] [L],

En conséquence, le débouter de toutes ses demandes indemnitaires,

Débouter Monsieur [L] de son appel incident des chefs de la prétendue perte de matériels et de la perte de revenus au titre de la revente des fruits et légumes, mais également en ses demandes au titre de son préjudice pour la perte de légumes et fruits pour son usage personnel, ainsi que de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral invoqué,

Confirmer le jugement en ce qu’il a, en tout état de cause, débouté Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires au titre de l’investissement matériel et au titre de l’abus de procédure,

Subsidiairement, si par impossible le jugement devait être confirmé, ordonner à Monsieur [L] de ramener la surface du potager à ce qui lui a été octroyé, à savoir 500 m²,

Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

A l’appui de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

‘ La contrepartie prévue au contrat de prêt n’est pas onéreuse. Elle est aléatoire.

‘ Le contrat ne contient aucune précision quant à la régularité et la quantité de fruits et légumes devant revenir au propriétaire, ce qui est contraire à la notion de contrepartie onéreuse au sens des dispositions de l’article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime.

‘ Monsieur [L] n’était pas seul à exploiter ce jardin mais avait admis dans la communauté qu’il avait créée, notamment, Madame [I] et Monsieur [F] avec qui il partageait les récoltes.

‘ A aucun moment le bénéficiaire des récoltes n’est indiqué être Monsieur [M] où le propriétaire, mais les « familles bénéficiaires sans tenir compte de la composition des familles » ; or s’agissant d’un potager solidaire partagé entre plusieurs personnes, lesquelles avaient été « habilitées » par Monsieur [L] , « les familles bénéficiaires » auxquelles il est fait référence sont les familles des membres de la communauté constituée autour du preneur pour l’exploitation de ce potager .

‘ Il ne s’agit donc en aucun cas du seul propriétaire, en admettant qu’il soit visé dans « les familles bénéficiaires » ; cette rédaction introduit donc bien une ambiguïté sur l’existence même d’une contrepartie financière au bénéfice du propriétaire, qui en tout état de cause, ne pourrait qu’être aléatoire.

‘ Monsieur [L] allègue désormais que la contrepartie serait constituée par l’entretien du potager n°2 d’une superficie de 50 m² par le preneur au bénéfice exclusif de son bailleur.

‘ Cet argument ne peut davantage être retenu dés lors que le potager n°2 n’a en réalité jamais existé ; Monsieur [L] qui fait figurer des photos aériennes dans ses conclusions est incapable de visualiser où se trouverait ladite parcelle de 50m², à telle enseigne qu’il revendique désormais exploiter la totalité de la parcelle d’une superficie de 1870 m², soit plus de trois fois la surface qui lui avait été prêtée. Cette extension a été effectuée sans aucune autorisation et donc en violation des conditions contractuelles liant les parties.

‘ Tout au plus produit-il une photographie d’un champ de pommes de terre avec la légende «Cultures pour M. [M]» dont il prétend qu’elle correspondrait à la parcelle n°[Cadastre 2]. Cette photographie ne saurait en aucun cas constituer la preuve requise, dés lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle ait été prise dans la parcelle prêtée. A supposer même que ce soit le cas, la parcelle prise en photo excède très largement la superficie de 50 m², surface du potager n°2 aux termes du contrat.

‘ Toutes les dispositions du contrat de prêt à usage sont contraires au statut des baux ruraux:

L’article 1.1 du contrat définit l’objet du contrat comme suit : « mise à disposition et à titre gratuit de l’espace jardinage à l’emprunteur avec pour objectif la culture d’un potager, la production de fruits et légumes servant à sa propre consommation et à celle de sa famille » ;

L’article 1.2 prohibe toute activité commerciale de ce jardin ;

L’article 1.7 rappelle que le contrat est établi en application des articles 1875 et suivants du Code civil, excluant toute application du statut de fermage ;

L’article 5 fixe la durée du contrat à trois ans alors qu’un bail rural doit être conclu pour une durée minimale de 9 ans.

Aucune contrepartie financière non aléatoire n’est d’ailleurs envisagée. Le partage de légumes, dont au demeurant il n’est pas expressément visé qu’ il bénéficie au propriétaire et à supposer qu’ il le soit, dans quelle proportion, ne peut constituer la contrepartie onéreuse exigée par la jurisprudence.

‘ Sur la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire :

Le jugement encourt l’infirmation, en application des articles L 411-31 et L 411-27 du code rural, en raison des manquements suivants :

-l’usage de produits phytosanitaires contraire aux clauses du bail ;

-un comportement inapproprié de M. [L] de nature à compromettre l’exploitation du potager, les personnes cooptées par M. [L] pour participer au jardin solidaire refusant de continuer à travailler avec ce dernier, tous ayant voté à l’unanimité son exclusion ;

-l’extension de la surface exploitée sans autorisation.

Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par Monsieur [L] qui demande à la cour de :

A titre liminaire,

Ordonner la jonction des appels enrôlés au RG sous les n°22/08843 et 22/09465,

Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a dit que le contrat conclu entre [E] [L] et [O] [M], le 1er mars 2017, est constitutif d’un bail rural,

Juger que Monsieur [L] est titulaire d’un bail rural ayant débuté le 1er mars 2017, dont l’assiette est mise sur la parcelle section IP n° [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 5] pour une superficie de 1.870 m²,

Dès lors, débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à voir réduire la superficie du bail à 500 m²,

Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur,

Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a déclaré nulle et non-avenue la rupture unilatérale du bail formalisée par le SMS du 27 septembre 2020,

Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de bail rural,

Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a dit que le bail rural continue de produire ses effets, et enjoint Monsieur [M] de laisser à Monsieur [L] un libre accès à la parcelle louée,

Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Réformer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [E] [L] les sommes de :

– 300 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte sur la récolte de légumes,

– 300 euros au titre du préjudice moral,

Réformer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-En-Provence en date du 27 mai 2022 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,

En conséquence,

Condamner Monsieur [O] [M] à réintégrer Monsieur [E] [L] sous peine d’une astreinte de 50 € / jour à compter de l’arrêt à intervenir,

Condamner Monsieur [O] [M] à la somme de 10.000 € au titre de la perte sur les légumes et les ventes de fruits et légumes pour 3 années,

Condamner Monsieur [O] [M] à la somme de 5.000 € au titre de l’investissement matériel de Monsieur [E] [L],

Condamner M. [M] à la somme de 7.000€ au titre de la dégradation de la parcelle et de la serre,

Condamner Monsieur [O] [M] à la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral du fait du caractère soudain, vexatoire et abusif du congé,

Y ajoutant Condamner Monsieur [O] [M] à remettre les lieux en l’état, débarrasser les lieux de tout encombrant ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500€ / jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,

Débouter Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [O] [M] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

L’intimé fait valoir les moyens et arguments suivants:

‘ Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est seul compétent pour trancher la demande de requalification en bail rural.

‘ L’ existence d’ une contrepartie au bénéfice du prêteur, prévue dans la convention du 1er mars 2017, exclut la qualification de prêt à usage lequel est essentiellement gratuit.

‘ Le prêt du terrain n’a pas été conclu à titre gratuit, car le prêteur bénéficiait d’une partie des récoltes du potager et d’un entretien quotidien de l’annexe de 50m².

‘ Toute mise à disposition à titre onéreux d’un bien agricole en vue de l’exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage ou du métayage.

‘ Peu importe qu’une clause écartant le statut du fermage ait été stipulée, car ce statut est d’ordre public (Article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime).

‘ Le caractère onéreux d’une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l’effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties qui peut être une contrepartie en nature ou sous forme de travaux d’entretien.

‘Tant au regard de la surface que des quantités produites, il s’agissait d’ une exploitation agricole. Une telle production sur une si grande surface n’aurait aucun sens si elle était destinée à la consommation personnelle du concluant.

‘ La production était suffisamment importante pour effectuer des ventes de légumes, et ainsi, financer l’activité en place par l’achat de matériels ou de semences, payer la partie du fermage en denrées et les partager avec les intervenants de l’association.

‘ Il est patent que la vente de légumes ou semences était uniquement des produits issus de cette exploitation. Ces ventes de la production, dont le caractère civil n’est pas à démontrer, avaient pour but de développer et pérenniser l’activité créée sur les lieux.

‘ Pour l’application du statut du fermage, il n’est pas indispensable que le preneur soit agriculteur de profession, ni même que l’agriculture constitue son activité principale.

‘ La qualité des parties n’est pas un des critères de la qualification.

‘L’association de fait est permise par l’article 2 de la loi de 1901. Elle existe en tant que contrat, mais non en tant que personne morale. Ce type d’association n’a pas de capacité juridique, et agit seulement pour et par ses membres.

‘ Cette dernière ne concernait en rien Monsieur [M] mais permettait à Monsieur [L] d’exploiter correctement les lieux.

‘ Le lot est désigné comme « labouré et amendé avec du fumier de cheval » au jour de la conclusion du contrat. Le terrain a été mis à disposition pour la création d’une zone de production de légumes, de fruits et construction de cabanon pour le matériel nécessaire. Le caractère agricole du bien est ainsi difficilement contestable.

‘ Le congé délivré par SMS par M [M] est nul et ne répond pas aux dispositions des articles L 411-31 et L 411-47 du code rural et de la pêche maritime et les griefs allégués par M [M] ne sont pas fondés.

‘ L’usage de produits phytosanitaires contraires aux conditions du bail n’est pas établi, et le grief tiré de l’ emprise réelle du jardin potager ne constitue pas un motif de résiliation du bail, au sens de l’article L 411-31, M [M] étant d’accord avec cette extension, correspondant à la surface cultivée par le précédent exploitant

MOTIVATION :

Sur la jonction :

Les deux déclarations d’appel ayant le même objet, l’infirmation d’un même jugement, rendu entre les mêmes parties, il convient d’ordonner leur jonction. La procédure portant le numéro RG 22/09465 sera en conséquence jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 22/ 08843

Sur l’exception d’incompétence et l’existence d’un bail rural:

Aux termes de l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres 1er à VI et VIII du livre IV du présent code.

En application de ces dispositions, la compétence d’attribution du tribunal paritaire des baux ruraux suppose de caractériser d’une part l’existence d’un bail rural et d’autre part l’existence d’un litige entre le bailleur et un preneur.

Aux termes de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 du même code est soumise au statut du fermage. »

L’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime désigne comme agricoles toutes les activités « correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle».

En application de ces dispositions, doit être requalifiée de bail rural, la convention entrant dans le champ du statut des baux ruraux, auquel les parties ne peuvent renoncer, quelle que soit la qualification retenue par elles.

Ces dispositions étant d’ordre public il est ainsi indifférent que le contrat liant les parties s’intitule, comme au cas d’espèce, « contrat de prêt à titre gratuit d’un jardin potager », et qu’il stipule être établi en application des articles 1875 et suivants du Code Civil, relatifs au prêt à usage, à l’exclusion de « toute application du statut du fermage ».

La compétence pour trancher le litige suppose de qualifier au préalable le contrat et le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour trancher la demande de requalification d’un contrat de prêt à usage en bail rural.

La preuve de l’existence d’un bail rural peut être rapportée par tout moyen. Elle incombe à celui qui revendique le statut des baux ruraux.

En l’espèce, le contrat en date du 1er mars 2017 a pour objet la mise à disposition d’un espace de jardinage composé d’un premier potager de 500 m² et d’un second de 50m² , ce dernier étant stipulé devoir être « entretenu par l’emprunteur au bénéfice exclusif du prêteur. Celui-ci s’engageant à prendre à sa charge la consommation d’eau, les semences et plants ainsi que tous les frais de matériel d’arrosage de cette portion ». L’ acte indique que le potager N° 1 est « labouré et amendé avec du fumier de cheval ». L’article 1-1 du contrat ajoute que la mise à disposition est faite à titre gratuit avec pour objectif « la culture d’un potager, la production de fruits et de légumes ».

Cet objet répond aux critères tenant à la mise à disposition d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. En effet, une parcelle amendée et labourée, destinée à produire des fruits et légumes, constitue bien un immeuble à usage agricole affecté à une activité agricole caractérisée par la maîtrise et l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal constitué de plusieurs étapes nécessaires à l’objectif de production. L’activité répond ainsi à la définition posée par l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le bailleur conteste toutefois le caractère onéreux de la mise à disposition.

Le contrat stipule cependant, en son article 4 intitulé « récoltes », que : « En contrepartie du prêt de l’espace de jardinage et pendant toute la durée du présent contrat, un partage raisonnable des légumes et des fruits se fera au pourcentage du nombre de familles bénéficiaires sans tenir compte de la composition des familles ».

En outre, comme cela a été précédemment rappelé, Monsieur [L] s’est engagé à entretenir le potager n° 2 « au bénéfice exclusif du  prêteur, celui-ci s’engageant à prendre à sa charge la consommation d’eau, les semences et plants ainsi que tous les frais de matériel d’arrosage de cette portion ».

Il en découle qu’une contrepartie onéreuse était bien prévue dès l’origine par les parties, consistant à fournir à M [M] une part de la récolte des fruits et légumes cultivés par l’exploitant sur le terrain mis à disposition, la récolte du potager n° 2, de 50m², devant bénéficier exclusivement à Monsieur [M].

Peu importe dès lors que la contrepartie ne soit pas financière, une quote-part prédéterminée de la récolte, ici au minimum la production des 50 m² du potager n° 2, étant constitutive d’une contrepartie onéreuse non aléatoire valorisée par les travaux d’entretien et de mise en culture fournis par Monsieur [L].

Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [M], le potager n° 2, quoique non délimité par une emprise précisément identifiée, sur un plan ou physiquement sur le terrain, a bien une existence puisqu’ il est admis, de part et d’autre , que Monsieur [L] avait fini par cultiver de fait une superficie bien plus importante que les 500 m² du potager n° 1, en l’espèce de l’ordre de 1870 m² selon M [M].

La relation contractuelle est ainsi constitutive d’un bail rural, et le litige ressort bien de la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

L’exception d’incompétence soulevée de ce chef sera rejetée et le contrat liant les parties doit être requalifié en bail rural. Il s’ ensuit que la rupture unilatérale du bail , par SMS du 27 septembre 2020, est nulle et non avenue.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le bailleur sollicite, subsidiairement et à titre reconventionnel, la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [L], au visa de l’article L 411-31 du code rural au motif, en premier lieu, qu’en infraction avec les dispositions du contrat, Monsieur [L] aurait fait usage de désherbant de marque Round Up, alors qu’il avait pris l’engagement de cultiver dans le respect de l’environnement, en utilisant des produits non agressifs pour la faune et la végétation.

L’appelant en veut pour preuve le témoignage de Madame [I], qui a été cooptée par Monsieur [L] pour travailler dans le jardin solidaire et qui atteste avoir vu celui-ci appliquer, dans la serre et les allées du potager, du désherbant total appelé Round Up acheté par ses soins.

Toutefois, ce témoignage unique relatif à l’usage de glyphosate, insuffisamment circonstancier, ne permet pas de retenir ce grief, pas plus que les analyses de sol réalisées à la demande de Monsieur [M] par le laboratoire Sol-Ce.

En effet, si les prélèvements analysés proviennent bien de la parcelle litigieuse, selon le procès verbal de constat établi par Maître [X], commissaire de justice, en revanche ils ont été réalisés le 13 mars 2023, alors que Monsieur [L] avait cessé d’exploiter la parcelle en question depuis plus de deux ans et que d’autres personnes l’ ont cultivée depuis son départ.

Dès lors, si les analyses réalisées ont montré la présence, sur deux échantillons de terre, d’un métabolite du glyphosate, principe actif du Round Up, produit interdit d’usage pour les jardiniers amateurs depuis 2019, ce résultat n’est pas significatif d’autant que le laboratoire souligne que la molécule en question (aminométhylphosphonique) est très répandue dans l’environnement, en particulier dans les eaux, compte tenu d’ une utilisation massive du glyphosate et d’aminopolyphosphonates.

En outre, si Monsieur [L] produit des factures d’achat de « désherbant » datées de 2019 et 2020, rien ne permet d’établir qu’il s’agit de glyphosate alors que ce produit est interdit à la vente aux particuliers, seuls les inscrits agricoles étant autorisés à en acquérir dans des conditions strictes de traçabilité.

Ce grief est en conséquence écarté.

Monsieur [M] impute en second lieu à Monsieur [L] des agissements compromettant la pérennité du jardin solidaire. En l’espèce, le bailleur reproche au preneur de s’ être emporté lors d’une discussion, le 27 septembre 2020, et d’avoir saisi une massette avec laquelle il a démoli du matériel de jardinage, des poteries et une horloge, puis lacéré une serre de jardin. Ces faits sont confirmés par l’attestation de Madame [I]. Toutefois, il s’agit d’un incident isolé qui ne caractérise pas des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

De même, il ne saurait être tenu compte de la mésentente apparue entre M [L] et certaines des personnes cooptées par ses soins pour l’aider dans l’exploitation du jardin solidaire, celui-ci, seul titulaire du bail, étant en droit d’ agréer d’autres collaborateurs bénévoles pour l’aider sur l’exploitation. Cette mésentente étrangère aux relations bailleur-preneur justifiait d’autant moins l’éviction brutale de Monsieur [L], au moyen d’un SMS, qu’elle n’avait pas produit ses effets délétères sur l’exploitation du fonds.

Pour le reste, la cour constate que Monsieur [M] fait état de la dégradation du grillage entourant la parcelle, constatée le 12 juin 2022, bien après le départ de Monsieur [L], sans lien établi avec ce dernier.

Enfin, s’agissant de l’extension de l’emprise de la parcelle cultivée, sans autorisation du bailleur, ce grief, réfuté par M [L], n’est pas sanctionné par l’article L 411-31 du code rural et ne saurait fonder la résiliation judiciaire du bail.

Dès lors, Monsieur [M] doit être débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de réintégration sous astreinte de Monsieur [L] :

En l’ absence de résiliation judiciaire , le bail rural demeure et doit être exécuté par les deux parties. Comme l’a retenu exactement le tribunal, par une appréciation des faits et des droits respectifs des parties que la cour fait sienne, Monsieur [M] reste tenu de laisser M [L] accéder librement à la parcelle donnée à bail et de s’abstenir de tous actes de nature à entraver le droit de jouissance du preneur. Il n’est pas nécessaire dans ces conditions d’ordonner la réintégration de M [L] sous astreinte, étant rappelé qu’à défaut de permettre la jouissance paisible de la parcelle louée, Monsieur [M] est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle et d’être tenu à réparation du préjudice en découlant pour le preneur.

En revanche, l’accord des parties sur l’ exploitation d’une parcelle plus étendue n’étant pas établi par M [L], celui-ci devra cesser de cultiver la parcelle excédant l’assiette des deux potagers objets du bail, soit tout ce qui excède la superficie de 550 m².

Par voie de conséquence, [E] [L] est débouté de sa demande tendant à faire juger qu’il est titulaire d’un bail rural, dont l’assiette porte sur la totalité de la parcelle cadastrée section IP n° [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 5] pour une superficie de 1.870 m².

Sur les demandes indemnitaires d’ [E] [L] :

‘ La perte du matériel;

[E] [L] sollicite une somme de 5000,00 euros en réparation de la perte de l’investissement matériel. Il explique qu’il a investi dans du matériel de culture sur ses propres deniers, pour une somme qu’il estime à 5000,00 euros . Il explique n’avoir récupéré que le strict minimum , le restant étant toujours sur place.

Cependant, les tickets de caisse versés aux débats sont loin de justifier d’un investissement à hauteur de la somme réclamée, d’autant que certains achats concernent des consommables ou des plants et semences. En outre , il n’existe aucun inventaire précis contradictoire du matériel emporté par Monsieur [L] lorsqu’il a quitté l’exploitation et de celui laissé sur place. Il ne justifie pas non plus de la propriété du matériel resté sur l’exploitation

Dans ces conditions sa demande sera rejetée.

‘ sur la perte de légumes et de la vente de fruits et légumes :

[E] [L] sollicite à ce titre une somme de 10000,00 euros, en faisant valoir qu’au regard de la flambée des prix des fruits et légumes, la somme de 300 euros allouée par le premier juge est largement sous évaluée, alors qu’il est privé de son exploitation depuis 30 mois.

Cependant, l’ exploitation n’avait pas vocation à fournir une production marchande, contraire à la vocation de jardin solidaire du bail, seul l’excédent des récoltes pouvant être vendu afin de financer l’achat de graines, de plants ou de matériel pour le potager.

Aussi, la perte de légumes ne saurait être évaluée sur la base d’un tarif marchand, seule la privation de récoltes vivrières étant à prendre en compte. Au regard de la superficie cultivée dans le cadre du bail et du fait que les récoltes étaient partagées entre plusieurs familles, ce préjudice sera exactement réparé par l’ allocation d’une indemnité de 2000,00 euros.

‘ sur la dégradation du potager :

[E] [L] soutient que le potager ainsi qu’une serre ont depuis son départ été dégradés et sollicite à ce titre une somme de 7000,00 euros.

Il en veut pour preuve les photographies prises en mars 2023 qu’il verse aux débats et l’attestation rédigée par Monsieur [W] qui considère que le potager « ressemble maintenant à une ZAD ».

Cependant, ces photographies, pour certaines de mauvaise qualité, ont été prises en hiver à un moment où la végétation est en sommeil et où il convient de laisser la terre au repos. En outre, il n’est pas possible de déterminer si elles ont été prises sur le potager de 550 m² donné à bail ou au delà, le reste du terrain appartenant à M [M] et celui-ci étant libre de le cultiver comme bon lui semble, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes.

Enfin l’avis porté par M [W], parfaitement subjectif, ne permet pas de caractériser des dégradations au sens strict du terme , mais relève plutôt d’un jugement de valeur porté sur un autre modèle de culture des sols, plus proche de la permaculture que du jardin potager tracé au cordeau voulu par Monsieur [L].

Il n’est pas non plus justifié de la dégradation de la serre.

Monsieur [L] est en conséquence débouté de cette demande.

‘ sur le préjudice moral :

Monsieur [L] formule une demande indemnitaire de 5000,00 euros de ce chef . Il expose avoir été affecté psychologiquement par son éviction, être suivi par un psychiatre et avoir présenté des troubles du sommeil et une perte de poids importante depuis octobre 2020. Il produit deux certificats médicaux et une attestation en ce sens.

Il est manifeste que Monsieur [L] s’est investi totalement dans la mise en culture d’ un jardin solidaire dont il a conçu le projet et le modèle d’organisation. Il en a ensuite perdu le contrôle et s’ en est vu refuser l’accès sur décision unilatérale du bailleur soutenu par au moins deux des membres de l’association de fait, cooptés par M [L].

Cette rupture a très certainement déstabilisé Monsieur [L].

Il en résulte un préjudice moral qui sera exactement réparé par l’attribution d’une somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de Monsieur [L] tendant à condamner [O] [M] à remettre les lieux en l’état et à les débarrasser de tout encombrant ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt :

Les photographies de mars 2023 et l’attestation de M [W] ne permettent pas d’établir que le terrain de 550 m² objet du bail rural serait encombré et exploité par des tiers, alors qu’ il se situe sur un terrain plus vaste de 1870 m² que M [M] est en droit de faire cultiver par d’autres personnes que Monsieur [L], dans la limite de l’assiette foncière non comprise dans le bail.

Cette demande est ainsi rejetée.

Sur les demandes annexes :

[O] [M] qui succombe sur l’essentiel de ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d’appel .

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner [O] [M] aux frais non compris dans les dépens de l’ entière procédure exposés par [E] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné [O] [M] à payer à [E] [L] une somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il convient d’y ajouter une somme de 3000,00 euros au titre des frais de l’instance d’ appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures RG n° 22 /08843 et RG n° 22/09465 sous le numéro RG 22/08843

Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à [E] [L],

Statuant à nouveau de ces chefs ,

Condamne [O] [M] à payer à [E] [L] les sommes suivantes :

2000,00 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de la perte des récoltes de légumes,

1500,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit qu’ [E] [L] devra ramener la surface des potagers cultivés à 550 m², tel que le prévoit le bail rural,

Déboute [E] [L] de sa demande tendant à faire juger qu’il est titulaire d’un bail rural dont l’assiette est en totalité la parcelle cadastrée section IP n° [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 5] d’une superficie de 1.870 m²,

Déboute [E] [L] de sa demande de réintégration sous astreinte,

Le déboute de sa demande tendant à voir [O] [M] condamné à remettre les lieux en l’état, les débarrasser de tout encombrant ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts, à hauteur de 7000,00 euros, pour dégradation des potagers,

Condamne [O] [M] aux dépens d’ appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [M] à Payer à [E] [L] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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