Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 janvier 2025, RG n° 24/06680
Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 janvier 2025, RG n° 24/06680

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières : constatation et désistement.

Résumé

Exposé du litige

Le 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a rendu une ordonnance en référé. Cette ordonnance a constaté la résiliation du bail entre les parties à la date du 10 juillet 2023. Il a ordonné à Mme [J] [F] et à tous les occupants de quitter les lieux loués, sous peine d’expulsion avec l’assistance de la force publique. De plus, Mme [J] [F] a été condamnée à verser une provision de 9 426,79 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 511,07 euros à compter d’août 2023.

Appel de Mme [J] [K]

Le 24 mai 2024, Mme [J] [K] veuve [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans ses conclusions du 7 novembre 2024, elle a demandé à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, tout en stipulant que chaque partie conserverait ses frais irrépétibles et dépens.

Réponse des intimés

Les intimés, MM. [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R], ont également transmis des conclusions le 21 novembre 2024, acceptant le désistement d’appel de Mme [J] [K] et sollicitant la constatation de l’extinction de l’instance. M. [Y] [R], quant à lui, n’a pas été intimé et n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

La cour a examiné le désistement d’appel selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, qui permettent un désistement en toutes matières. Le désistement de Mme [J] [K] a été jugé recevable et a été accepté par les intimés, entraînant l’extinction de l’instance. Concernant les dépens, la cour a décidé de laisser ceux-ci à la charge de Mme [J] [K] veuve [F], conformément aux principes établis par les articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Conclusion de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel de Mme [J] [K] veuve [F], a déclaré ce désistement parfait et a laissé les dépens de la procédure d’appel à sa charge.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 16 JANVIER 2025

N° 2025/34

Rôle N° RG 24/06680 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCPG

[J] [K]

C/

[O] [R]

[W] [R]

[P] [R]

[E] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle CALDERARI

Me Lionel ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 02 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000244.

APPELANTE

Madame [J] [K] veuve [F]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-4194 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le 11 Mars 1945 en ALGERIE,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [O] [R]

né le 28 Septembre 1936 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [W] [R]

né le 11 Mai 1963 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [P] [R]

né le 19 Mars 1965 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [R]

né le 07 Février 1977 à [Localité 7] (MAROC),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Frejus, statuant en référé, a :

– constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 juillet 2023 ;

– ordonné à Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef de quitter les lieux loués (appartement et cave n° 11) sis à [Adresse 5] ;

– dit qu’à défaut de départ de Mme [J] [F] et à tous occupants et biens de son chef, il pourrait être procédé à la procédure d’expulsion des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

– condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 9 426,79 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, somme arrêtée à l’échéance de mars 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;

– fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] [F], à compter du mois d’août 2023, mois suivant la résiliation, à la somme mensuelle de 511,07 euros et l’a condamnée, en tant que de besoin, à la payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R], et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

– déclaré irrecevables devant le juge des référé les demandes reconventionnelles en remboursement de factures et en compensation de créances et renvoyé Mme [J] [F] à mieux se pourvoir au fond de ces chefs de demande ;

– débouté Mme [J] [F] de ses demandes, et en particulier de sa demande de délais comme ne remplissant pas les conditions posées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;

– condamné Mme [J] [F] à payer à MM. [Y] [R], [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration transmise le 24 mai 2024, Mme [J] [K] veuve [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, de le juger parfait et de dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [P] [R], [W] [R], [E] [R] et [O] [R] sollicitent de la cour qu’elle leur donne acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de l’appelante, constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour et condamne l’appelante aux dépens.

M. [Y] [R], qui n’a pas été intimé, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d’appel de Mme [J] [K] veuve [F] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme [J] [K] veuve [F].

La greffière La présidente

 


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