Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement et extinction de l’instance : accord sur les frais entre les parties.
→ RésuméExposé du litigePar ordonnance en date du 20 février 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubagne a statué en référé. Il a déclaré sa compétence et constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [O] [V] [S] des biens situés à [Adresse 1] à [Localité 8]. L’ordonnance a ordonné l’expulsion de Mme [O] [V] [S] et de tous occupants, avec le concours de la force publique si nécessaire. Une astreinte de 400 euros par jour de retard a été fixée, à compter de 10 jours après la signification de l’ordonnance, et il a été précisé que la signification devait être effectuée par un huissier de justice. Les délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ont été supprimés, ainsi que le bénéfice des délais de la trêve hivernale. Indemnités d’occupationLe juge a établi qu’à partir du 20 juillet 2022, Mme [O] [V] [S] devait une indemnité d’occupation de 5 950 euros par mois entre octobre et avril, et de 10 600 euros à partir de mai jusqu’à son départ. Elle a été condamnée à verser à M. [K] [D] [I] la somme de 135 040 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues entre le 20 juillet 2022 et le 30 juin 2023. La décision a également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Mme [O] [V] [S] à payer 1 000 euros à M. [K] [D] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. Appel et désistementMme [S] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024. Dans ses conclusions du 13 novembre 2024, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, tandis que M. [I] a sollicité l’acceptation de ce désistement dans ses conclusions du 20 novembre 2024. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. Motifs de la décisionLe désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, selon l’article 400 du code de procédure civile. Le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si une demande incidente a été formée. En l’espèce, le désistement de Mme [O] [V] [S] est recevable et a été accepté par M. [I]. La cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. DépensLes parties ont convenu de passer outre le principe des articles 399 et 405 du code de procédure civile, stipulant que chacune conservera la charge des frais et dépens exposés en appel. La cour a donc constaté le désistement d’appel de Mme [O] [V] [S], déclaré ce désistement parfait, et a décidé que chaque partie conservera la charge des frais et dépens. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/31
Rôle N° RG 24/03155 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWXR
[O] [V] [S]
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000125.
APPELANTE
Madame [O] [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubagne, statuant en référé :
– s’est déclaré compétent ;
– a constaté l’occupation sans droit ni titre de Mme [O] [V] [S] des biens situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
– a ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [O] [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique, étant rappelé que les lieux ne seraient considéré comme libérés qu’à la condition d’être vides ;
– a dit qu’une astreinte de 400 euros serait due par jour de retard, passé 10 jours après la signification de l’ordonnance, à défaut de départ volontaire ;
– a rappelé que pour que l’astreinte commence à courir, il devait être procédé par une partie à la signification par voie d’huissier de justice de la décision, l’envoi par le tribunal de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification ;
– a supprimé les délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice des délais de la trêve hivernale ;
– a jugé que, depuis le 20 juillet 2022, Mme [O] [V] [S] était redevable d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 5 950 euros entre les mois d’octobre et avril et à celle de 10 600 euros à compter du mois de mai jusqu’à son départ ;
– a condamné Mme [O] [V] [S] à payer, à titre provisionnel, à M. [K] [D] [I] la somme de 135 040 euros correspondant aux indemnités d’occupation dus entre le 20 juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;
– a ordonné la capitalisation des intérêts ;
– a condamné Mme [O] [V] [S] à payer à M. [K] [D] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise le 11 mars 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, de juger la cour dessaisie et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour qu’elle lui donne acte de son acceptation du désistement d’appel, constate le dessaisissement de la cour et dise que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [O] [V] [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
La greffière La présidente
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