Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 janvier 2025, RG n° 23/11337
Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 janvier 2025, RG n° 23/11337

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Inapplicabilité de la prise en charge en l’absence de comparution des parties

Résumé

Notification de prise en charge

Par courrier du 4 septembre 2017, la [1] a informé la société [4] des Bouches-du-Rhône de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 16 mars 2017 par Mme [F] [U], salariée de cette société, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Recours et contestation

Le 3 novembre 2017, la société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable. Suite à un rejet implicite de cette commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour contester cette décision.

Jugement du tribunal

Le 28 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a déclaré le recours de la société [7] recevable et fondé. Il a également déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [U] et a mis les dépens à la charge de la [1].

Appel de la décision

Le 1er septembre 2023, la [1] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal.

Absence des parties à l’audience

Lors de l’audience du 28 novembre 2024, la [1] et la [8], toutes deux régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision de caducité

Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, l’absence des parties a conduit à la déclaration de caducité de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel.

Conclusion de la cour

La cour a déclaré caduc l’appel formé par la [1] contre le jugement du 28 juillet 2023 et a laissé les dépens de l’appel à la charge de la [1].

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU 16 JANVIER 2025

N°2025/15

Rôle N° RG 23/11337 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3C7

[2]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 janvier 2025

à :

– [2]

– [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/512.

APPELANTE

[2], demeurant [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier du 4 septembre 2017, la [1] a notifié à la société [4] ([3]) des Bouches-du-Rhône sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 16 mars 2017 par Mme [F] [U], sa salariée, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2017, la société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable.

Puis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2023, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

– déclaré le recours formé par la société [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [1] recevable et bien fondé,

– déclaré inopposable à la société [7], avec toutes conséquences de droit, la décision de prise en charge par la [1] de la pathologie déclarée le 16 mars 2017 par Mme [U] (syndrôme du canal carpien gauche) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,

– mis les dépens à la charge de la [1].

Par courrier recommandé expédié le 1er septembre 2023, la [1] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience du 28 novembre 2024, la [1], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 mai 2024, n’a pas comparu.

La [8], pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé daté du 22 mai 2024, avec accusé de réception retourné signé sans date, n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par réputé contradictoire,

Déclare caduc l’appel formé par la [1] à l’encontre du jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 1er septembre 2023.

Laisse les éventuels dépens de l’appel à la charge de la [1].

Le greffier La présidente

 


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