Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement mutuel et répartition des frais entre parties
→ RésuméAcquisition du studioMme [X] [P] a acquis un studio auprès de la Sci Eden Park, suite à des travaux de transformation d’anciennes chambres de bonnes. Dégâts des eaux et expertise judiciaireDes dégâts des eaux récurrents affectant les lots inférieurs ont conduit à une expertise judiciaire ordonnée en référé, dont le rapport a été déposé le 27 septembre 2021. Condamnation de la Sci Eden ParkLe 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné la Sci Eden Park à verser à Mme [X] [P] des sommes provisionnelles pour divers préjudices, tout en rejetant certaines demandes. Appel de la Sci Eden ParkLa Sci Eden Park a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2022, l’affaire étant enregistrée sous le n° RG 22/15834. Dates d’audience et reportLe président de la chambre 1-4 a fixé une première date d’audience au 22 mars 2023, qui a été reportée au 13 novembre 2024. Désistement de l’incidentLe 6 juin 2024, le président de la chambre 1-4 a constaté le désistement de Mme [X] [P] concernant un incident de radiation de l’appel, en raison d’un protocole d’accord transactionnel. Demandes des partiesLa Sci Eden Park a demandé à la cour de prendre acte de son désistement de l’appel principal, tandis que Mme [X] [P] a accepté ce désistement et a également demandé la déclaration de désistement parfait. Audience et délibérationL’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré, avec une décision attendue pour le 16 janvier 2025. Constatation du désistementLes conclusions concordantes des parties ont conduit à la constatation du désistement de l’appel principal et de l’appel incident, avec une décision de condamner chaque partie à supporter ses propres frais et dépens. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 22/15834 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZD
S.C.I. EDEN PARK
C/
[X] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck CHOUMAN
Me Céline CIRIANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 3] en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/0035.
APPELANTE
S.C.I. EDEN PARK
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [X] [P]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CIRIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [X] [P] a acquis de la Sci Eden Park un studio suite à des travaux de transformation d’anciennes chambres de bonnes.
Se plaignant de dégâts des eaux récurrents affectant les lots inférieurs, une expertise judiciaire était ordonnée en référé, dont le rapport était déposé le 27 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné la Sci Eden Park à payer à [X] [P] les sommes provisionnelles suivantes :
-9.998,56 euros au titre des frais de réfection des travaux préconisés par l’expert,
-5.000 euros au titre du préjudice moral,
-10.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de revendre le bien au même prix que celui correspondant au prix d’achat initial,
-2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 420 euros au titre de constat d’huissier,
a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de préjudice de jouissance sur la valeur locative du bien et l’a rejetée, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et condamné la Sci Eden Park aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 29 novembre 2022, la Sci Eden Park a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/15834.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du Code de procédure civile, fixé une première date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 mars 2023, par avis en date du 14 décembre 2022, reportée à l’audience du 13 novembre 2024, par avis de fixation à bref délai du 11 juin 2024.
Par ordonnance d’incident en date du 06 juin 2024, le président de la chambre 1-4 de cette cour d’appel a, notamment, constaté que Madame [X] [P] se désiste de son incident aux fins de radiation de l’appel, compte tenu d’un protocole d’accord transactionnel en date du 1er février 2024 et d’un avenant du 1er mars 2024, et a déclaré le désistement de l’incident aux fins de radiation parfait.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sci Eden Park, par conclusions aux fins de désistement de l’appel principal notifiées par RPVA le 09 avril 2024, demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l’appel principal et, en conséquence, de déclarer le désistement parfait, et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Mme [X] [P], par conclusions d’acceptation du désistement de l’appel principal notifiées par RPVA le 30 mai 2024 sollicite de lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement de la Sci Eden Park de son appel inscrit au rôle de la chambre 1-4 sous le numéro RG n°22/15834, de lui donner acte de son désistement de son appel incident interjeté par voie de conclusions notifiées le 13 janvier 2022, en conséquence, de déclarer le désistement parfait et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement des parties de leur appel principal et appel incident,
Le DECLARE parfait,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire