Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 janvier 2025, RG n° 21/00432
Cour d’appel d’aix-en-provence, 16 janvier 2025, RG n° 21/00432

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Résiliation de bail : enjeux de l’information préalable et conséquences d’un désistement.

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte authentique en date du 23 mai 1990, Mme [X] [B] épouse [E] a consenti à M. [P] [W] un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Adresse 6]. Ce bail, d’une durée de neuf ans, a débuté le 1er avril 1990 et devait se terminer le 31 mars 1999. Il a été renouvelé deux fois, le dernier renouvellement prenant effet le 23 avril 2008.

Demande de renouvellement et expertise

Le 10 juillet 2018, Mme [E] a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire déclarer le renouvellement du bail pour une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2017, avec un loyer annuel de 88.000 €. Le 14 juillet 2019, le juge a ordonné une expertise.

Transfert du bail à une nouvelle société

Au cours de l’été 2018, M. [P] [W] a projeté de transférer son fonds de commerce et ses actions dans une société nommée Porvence Luxury Group à une nouvelle société, Pegase Development, dont les statuts ont été signés le 7 août 2018 et immatriculés le 17 août 2018. M. [W] a informé Mme [E] de son intention de transférer le bail à Pegase Development par lettre recommandée le 18 août 2018.

Assignation en justice

Le 24 novembre 2018, Mme [E] a assigné M. [P] [W] et Pegase Development devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, alléguant que M. [W] avait commis une faute en ne l’informant pas de la cession du bail, et demandant la résiliation du bail et l’expulsion des occupants.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 7 décembre 2020, le tribunal a débouté Mme [E] de ses demandes, la condamnant à verser 3.000 € pour procédure abusive et 1.000 € à M. [P] [W] et à Pegase Development au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté que le bail se poursuivait sans incident de paiement et que le défaut d’information préalable ne justifiait pas la résiliation.

Appel et désistement

Mme [E] a interjeté appel du jugement le 12 janvier 2021. Dans ses conclusions du 7 novembre 2024, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel. M. [P] [W] et Pegase Development ont également accepté ce désistement et se sont désistés de leurs demandes incidentes.

Décision de la cour

La cour a donné acte à Mme [E] de son désistement et a constaté l’acceptation de ce désistement par M. [P] [W] et Pegase Development. Chaque partie a conservé la charge de ses frais et dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 16 JANVIER 2025

Rôle N° RG 21/00432 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYMO

[X] [B] épouse [E]

C/

[P] [W]

S.A.S. PEGASE DEVELOPMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul DRAGON

Me Olivier TARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05498.

APPELANTE

Madame [X] [B] épouse [E]

née le 31 Octobre 1931 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [W]

né le 26 Octobre 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. PEGASE DEVELOPMENT

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 mai 1990, Mme [X] [B] épouse [E] a consenti à M. [P] [W] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Adresse 6] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1990 pour se terminer le 31 mars 1999.

Ce bail a fait l’objet de deux renouvellements, le second à compter du 23 avril 2008, toujours pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2008.

Par acte du 10 juillet 2018, Mme [E] a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de voir déclarer que le bail commercial a été renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2017, au prix annuel hors taxes et hors charges de 88.000 €. Par ordonnance en date du 14 juillet 2019, ce magistrat a ordonné une expertise avec mission d’usage.

Au cours de l’été 2018, M. [P] [W] a projeté d’apporter le fonds de commerce qu’il exploite au [Adresse 1] ainsi que les actions qu’il détient dans le capital d’une société dénommée Porvence Luxury Group, à une société à constituer, dénommée Pegase Development.

Les statuts de la société Pegase Development ont été signés le 7 août 2018 enregistrés le 9 août 2018. Elle a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 17 août 2018.

Par lettre recommandée du 18 août 2018, M. [W] a avisé Mme [E] de son souhait de transférer le bail à la société Pegase Development.

Par acte du 20 septembre 2018, la société Pegase Development signifiait, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil, l’acte d’apport de fonds de commerce à Mme [E].

Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2018, Mme [X] [B] épouse [E] a fait assigner M. [P] [W] et la société Pegase Development devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins notamment de:

– dire et juger que M. [W] a commis une faute en procédant à l’apport de son fonds de commerce à la société Pegase Development, sans respecter l’information préalable prévue au bail,

– en conséquence, prononcer la résiliation du bail en date du 23 mai 1990 et ordonner l’expulsion immédiate de M. [P] [W] et de tous occupants de son chef, notamment la société Pegase Development.

Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a:

– débouté Mme [X] [B] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [X] [B] épouse [E] à payer à M. [P] [W] et la société Pegase Development la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive,

– condamné Mme [X] [B] épouse [E] à payer à M. [P] [W] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [X] [B] épouse [E] à payer à la société Pegase Development la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [X] [B] épouse [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BBLM par le ministère de Guillaume Buy.

Le tribunal a retenu à cet effet, que:

– le bailleur ne sollicite pas l’application de la clause résolutoire figurant au bail, mais le prononcé de la résiliation du bail, faute pour le preneur de l’avoir avisée de la cession du droit au bail, conformément à l’article 12 du contrat liant les parties,

– la chronologie des actes juridiques révèle que l’apport du droit au bail est antérieur à l’information reçue par la bailleresse,

– le preneur a certes commis une faute en n’avisant pas la bailleresse de son projet de cession préalablement à la cession mais un tel manquement ne saurait justifier la résiliation du bail litigieux dès lors que:

* le bail se poursuit depuis 30 ans sans incident de paiement,

* il ne soumet pas la cession du bail à l’agrément du bailleur,

* M. [W] reste propriétaire de 99 % des parts de la nouvelle société constituée,

* la bailleresse a été informée de la cession dès le lendemain de l’enregistrement de la société cessionnaire au registre du commerce et des sociétés,

– la bailleresse doit donc être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail,

– le défaut d’information préalable ne saurait avoir, pour les raisons qui précèdent, pour effet de rendre inopposable au bailleur la cession intervenue,

– au regard du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [E] qui s’est montrée d’une particulière mauvaise foi, sa condamnation pour procédure abusive apparaît justifiée.

Par déclaration en date du 12 janvier 2021, Mme [X] [B] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Mme [X] [B] épouse [E] demande à la cour de:

– donner acte à la concluante de son désistement d’appel,

– déclarer en conséquence la cour dessaisie,

– dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

M. [P] [W] et la société Pegase Development, suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, demandent à la cour de:

– donner acte à M. [P] [W] ainsi que la société Pegase Development de ce qu’ils acceptent ce désistement et qu’il se désistent à leur tour des demandes formées à titre incidente à l’encontre de Mme [E] dans le cadre de la présente instance,

– dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Donne acte à Mme [X] [B] épouse [E] de son désistement de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 7 décembre 2020,

Constate que M. [P] [W] et la société Pegase Development acceptent ce dessaisissement et se désistent de leur appel incident,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés.

Le Greffier, La Présidente,

 


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