Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/06032
Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/06032

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Appel tardif et irrecevabilité confirmée

Résumé

Contexte de l’affaire

Après des débats tenus le 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et une ordonnance a été rendue le 15 janvier 2025. Mme [P] [O] a interjeté appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, datée du 27 mars 2024, qui a déclaré son action contre M. [V] [S] et M. [M] [S] irrecevable pour cause de prescription.

Demandes des parties

M. [V] [S] et M. [M] [S] ont contesté l’appel en le déclarant tardif et ont demandé une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De son côté, Mme [P] [O] a soutenu que le commissaire de justice n’avait pas rempli ses obligations et a demandé 2 500 € pour préjudice moral, ainsi qu’une allocation de 2 500 € au titre de l’article 700.

Notification et délais

L’ordonnance du 27 mars 2024 a été notifiée entre avocats le 29 mars 2024, et la signification à Mme [O] a été effectuée le 15 avril 2024, suivie d’une nouvelle signification le 19 avril 2024, qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. L’appel de Mme [O] a été interjeté le 10 mai 2024.

Irrecevabilité de l’appel

L’appel de Mme [P] [O] a été déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif, le délai d’appel étant de 15 jours, écoulé au 10 mai 2024. La cour a constaté cette irrecevabilité et a rejeté toutes les autres demandes, y compris celles fondées sur l’article 700.

Décision finale

La cour a condamné Mme [P] [O] aux dépens, statuant par ordonnance contradictoire, et a précisé que la décision était susceptible de déféré sous quinzaine.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/06032 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFA

Ordonnance n° 2025 / M30

Madame [P], [H] [O] veuve [S]

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, membre de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Appelante

Monsieur [V] [N] [W] [S]

Monsieur [M] [S]

représentés par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 06032,

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu l’article 914 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevable comme tardif l’appel formé par Mme [P] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN rendu le 27 mars 2024;

REJETONS toutes autres demandes en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [P] [O] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon