Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/05265
Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/05265

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision de résiliation de bail

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 22 mars 2024. Ce jugement a constaté la résiliation de leur bail, ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer une somme de 1 909,04 € à la SCI MATANEL pour arriéré locatif. Le tribunal a également fixé une indemnité d’occupation et a condamné les époux aux dépens.

Demande de radiation de l’instance

La SCI MATANEL a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une condamnation des époux [O] à lui verser 1 400 € au titre des frais de justice. Les époux ont contesté cette demande, arguant que leur situation précaire rendait l’exécution de la décision manifestement excessive.

Arguments des époux [O]

Les époux [O] ont demandé à être autorisés à consigner la somme réclamée dans un délai de 24 mois et ont sollicité une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils ont également demandé la condamnation de la SCI MATANEL aux dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la décision initiale n’avait pas été exécutée et que les appelants n’avaient pas démontré qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision. La proposition de consignation dans un délai de 24 mois n’a pas été jugée suffisante pour constituer une garantie sérieuse. En conséquence, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.

Conclusion et condamnation aux dépens

Le tribunal a rejeté les demandes des époux [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens. La radiation de l’affaire a été prononcée, stipulant que celle-ci ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/05265 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UV

Ordonnance n° 2025 / M28

Monsieur [B] [O]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004387 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [I] [X] épouse [O]

représentés par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

S.C.I. MATANEL

représentée par son gérant y demeurant

représentée par Me Dorothée SOULAS, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 05265,

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [B] [O] et Mme [I] [X] épouse [O] à la SCI MATANEL, enrôlée sous le numéro 24 / 05265, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS les époux [O] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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