Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/02404
Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/02404

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision et absence de justification de l’impossibilité d’exécution.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [K] [T] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, rendu le 1er décembre 2023, qui l’a condamnée à verser plusieurs sommes à M. [H] [Y]. Ces montants incluent 1 349,89 € pour des désordres locatifs, 420 € pour des frais de constat d’hissier, 9 688 € pour un arriéré locatif, ainsi que 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sans écarter l’exécution provisoire.

Demande de radiation de l’instance

M. [H] [Y] a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Réponse de Mme [K] [T]

En réponse, Mme [K] [T] a demandé le débouté de l’incident, arguant que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives en raison de sa situation d’invalidité et de ses faibles ressources. Elle a également demandé une indemnité de 720 € et la condamnation de M. [H] [Y] aux dépens.

Analyse de la situation

Le tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires. Il a constaté que l’exécution provisoire n’avait pas été écartée par le premier juge et que la décision n’avait pas été exécutée. Aucune preuve n’a été fournie par Mme [K] [T] pour démontrer son impossibilité d’exécuter la décision, notamment l’absence de demande de prêt pour apurer sa dette.

Décision finale

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 et a condamné Mme [K] [T] aux dépens. La décision a été rendue le 15 janvier 2025, par ordonnance contradictoire.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/02404 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCK

Ordonnance n° 2025 / M22

Madame [K] [T]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, membre de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [H] [Y]

représenté par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02404,

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [K] [T] à M. [H] [Y], enrôlée sous le numéro 24 / 02404, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [K] [T] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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