Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/02218
Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 24/02218

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais procéduraux

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par M. [E] [F] contre une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, datée du 5 février 2024. Cette ordonnance avait constaté la prescription de l’action à l’égard de M. [T] [S] et l’avait condamné aux dépens.

Procédure d’appel

L’appel a été traité selon les dispositions de l’article 905 ancien du Code de Procédure Civile. M. [T] [S] a soulevé un incident de caducité de la déclaration d’appel de M. [F], en se fondant sur les articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, et a demandé une indemnisation de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.

Défaut de signification

M. [F] a déposé son dossier sans répondre à l’incident de caducité soulevé par M. [S]. De plus, il n’a pas signifié sa déclaration d’appel à M. [S] dans le délai imparti de 10 jours, ni communiqué ses conclusions d’appel dans le délai d’un mois, ce qui constitue une violation des dispositions impératives des articles 905-1 et 905-2.

Décision du magistrat

Le magistrat a constaté la caducité de l’appel de M. [F] à l’égard de M. [T] [S], en raison du non-respect des délais de procédure. En conséquence, M. [S] a été accordé une indemnité de 2 000 € pour couvrir les frais irrépétibles engagés pour défendre ses intérêts en justice.

Condamnation aux dépens

M. [F] a également été condamné aux dépens de l’incident. La décision a été rendue par ordonnance contradictoire le 15 janvier 2025, par Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/02218 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTRC

Ordonnance n° 2025 / M32

Monsieur [E] [F]

représenté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Monsieur [T] [S]

représenté par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, membre de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. DATRANS,

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège

S.A.S. DADDI SRI

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège

représentées par Me Nabila CHDAILI membre de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02218,

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS la caducité de l’appel formée par M. [E] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE le 5 février 2024;

CONDAMNONS M. [E] [F] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

LE CONDAMNONS aux dépens de l’incident.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le président,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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