Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 23/10971
Cour d’appel d’aix-en-provence, 15 janvier 2025, RG n° 23/10971

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution partielle des obligations contractuelles

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS, qui a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 19 juin 2023. Ce jugement a condamné l’EURL à réaliser des travaux conservatoires et de confortement, ainsi qu’à verser des indemnités à plusieurs parties pour préjudices de jouissance et matériels.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné à l’EURL de payer des sommes importantes à divers copropriétaires et syndicats, ainsi qu’une astreinte de 1 000 € par jour de retard pour l’exécution des travaux. Les montants dus incluent 100 375 € pour Mme [R] [C], 39 600 € pour le syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L’ESTEREL, et d’autres sommes pour des préjudices similaires.

Incidents et demandes des parties

Suite à ce jugement, plusieurs parties, dont des syndicats de copropriétaires, ont demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été intégralement exécutée. Ils ont également contesté l’irrecevabilité des copropriétaires individuels soulevée par l’EURL, affirmant leur droit à agir.

Arguments de l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS

L’EURL a contesté les demandes de radiation, invoquant des conséquences manifestement excessives. Elle a également demandé le débouté des demandes des copropriétaires et a sollicité des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Analyse des droits d’appel

Le tribunal a statué que le droit d’appel doit être exercé conformément aux dispositions légales. Il a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’EURL, affirmant que les copropriétaires avaient produit leur titre de propriété et que leur action n’était pas prescrite.

Conclusion de la mise en état

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation, car la décision initiale n’avait pas été intégralement exécutée. Il a prononcé la radiation de l’affaire, stipulant que celle-ci ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution complète de la décision. L’EURL a été condamnée aux dépens, et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 ont été rejetées.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Chambre 1-8

N° RG 23/10971 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZPO

Ordonnance n° 2025 / M12

E.U.R.L. DREAM RIVIERA PROMOTION

pris la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège

représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Madame [R] [U] épouse [C]

Madame [E] [F] épouse [A]

Monsieur [W] [T] [P]

Monsieur [X] [V]

Monsieur [Y] [I]

Madame [L] [D] épouse [I]

Monsieur [B] [G]

Madame [K] [O] épouse [G]

Monsieur [H] [S]

Madame [J] [Z] épouse [S]

SCI BLB FRANCE

représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège

Syndicat des copropriétaires de la résidence MANOIR DE LA REINE [Localité 17] sis [Adresse 8]

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège

Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] sis [Adresse 9]

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège

Tous représentés par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège

représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, membre de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] BEAUSITE sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis Cabinet REGENCE IMMOBILIER [Adresse 24]

représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 10971,

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

DISONS que l’action engagée par les copropriétaires individuels, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, de la résidence [20] et de la résidence [16] n’est pas prescrite;

DISONS que les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] justifient d’un intérêt collectif pour agir quand bien même la totalité des copropriétaires ne seraient pas touchés par les désordres;

DISONS qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation au motif de la saisine du Premier Président de la Cour d’appel;

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS à Mme [R] [C], au syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L’ESTEREL, aux époux [W] [P], à M. [M] [V], aux époux [N] [I], à la SCI BLB FRANCE, aux époux [B] [G], aux époux [H] [S], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, au [Adresse 26] MANOIR DE LA [Adresse 22] [Localité 17], enrôlée sous le numéro 23 / 10971, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution complète de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS aux dépens.

Fait à [Localité 12], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

 


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