Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 février 2018
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 février 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Transfert forcé de nom de domaine 

Résumé

Lors d’un changement de direction, une société a découvert que son nom de domaine était enregistré au nom de sa webagency, ce qui a entraîné un litige. La société a saisi le TGI en référé pour obtenir le transfert de propriété, arguant d’une erreur qui causait un trouble illicite. Le Président du TGI a jugé que la situation justifiait une intervention, conformément à l’article 809 du code civil. Bien que la jurisprudence Sunshine limite les compétences du juge des référés concernant les transferts de nom de domaine, le cas présent portait uniquement sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Actifs électroniques

Piqûre juridique de rappel : le nom de domaine, le site internet et la messagerie associée, sont des éléments du fonds de commerce de la société. En l’espèce, lors d’un changement des organes de direction, une société a constaté que son nom de domaine avait été enregistré  auprès de l’hébergeur comme s’ils étaient la propriété de la webagency avec contact administratif, le gérant du prestataire.

Saisine du TGI en référé

La société a conclu à une simple erreur, qui ne pouvait toutefois être réparée que par la procédure de transfert de propriété. Cette procédure n’aboutissant pas, la société a saisi avec succès le Président du TGI statuant en référé. L’article 809 du code civil dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le litige ayant pour objet la remise en état du trouble illicite qui consiste dans l’inscription sous le compte du prestataire d’éléments de fonds de commerce appartenant à la société, le référé était parfaitement justifié.

Nature juridique du transfert de nom de domaine

Conformément à la jurisprudence Sunshine (CC ch.com, 9 juin 2009), les juges suprêmes ont eu l’opportunité de préciser que l’autorisation de transfert d’un nom de domaine ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état de sorte que le juge des référés est incompétent pour connaître de ce chef de demande. Toutefois, cette jurisprudence ne  concerne que la réservation par un commerçant d’un nom de domaine déjà utilisé par une société, ce commerçant s’étant prévalu de l’article R 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques pour dire qu’il avait un intérêt légitime au sens de cet article à se voir réserver le nom de domaine. Dans cette hypothèse précise (qui n’était pas celle de cette affaire), la juridiction des référés ne peut opérer une appréciation sur le fond de la légitimité du transfert.

En l’occurrence, il s’agissait de déterminer uniquement s’il y avait ou non  « trouble manifestement illicite ». Or, ce trouble peut consister dans le fait que le nom de domaine, le site et la messagerie associée du client restent inscrits chez l’hébergeur au nom du prestataire sans que le client ne revendique un droit sur ces éléments.

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