Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Produits minceur : prudence avec les allégations trompeuses
→ RésuméLes allégations publicitaires des produits minceur, telles que « amincit jusqu’à -6,8 cm », suscitent des interrogations sur leur véracité. La société Nutravalia, mise en cause pour publicité trompeuse par Rogé Cavaillès, a vu ses affirmations contestées, notamment l’absence de preuves scientifiques solides. Selon l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, les publicités étaient conformes aux normes en vigueur, mais les résultats, basés sur une étude limitée à 20 femmes, soulèvent des doutes quant à leur caractère scientifique. Les consommateurs doivent donc faire preuve de prudence face à ces promesses souvent exagérées.
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Des allégations publicitaires prometteuses telles que « amincit jusqu’à -6,8cm » avec une « moyenne globale -3,8 cm », « peau plus ferme de 57% », « réduit l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale -37% », ne sont pas trompeuses dès lors qu’elles sont établies par des tests consommateurs vérifiables.
Rogé Cavaillès c/ Nutravalia
La société Nutravalia qui a développé une gamme de produits minceur, commercialisée par un marketing très actif (télévision, radio, affiches, magazines et réseaux sociaux) a été poursuivie pour publicité trompeuse. L’un de ses concurrents, la société Rogé Cavaillès a introduit un référé aux fins de voire juger que les allégations pour ses produits annonçant des résultats extrêmes et/ou moyens ne reposaient sur aucune preuve scientifique tangible.
Action en référé
L’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Référés Commerciaux, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il incombe donc aux demandeurs de rapporter la preuve que la commercialisation par la société Nutravalia de son produit soit risque de leur causer un dommage imminent, soit caractérise un trouble manifestement illicite.
Avis conforme de l’ARPP
Par courriers des 16 novembre 2017 et 10 janvier 2018 l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité avait indiqué que le projet de publicité du produit de cure minceur de la société Nutravalia était conforme aux dispositions déontologiques et juridiques en vigueur.
Chiffres moyens
De plus, les allégations publicitaires du produit exposaient des chiffres moyens globaux et non des extrêmes ; les termes ‘Résultats prouvés’ inscrits sur le flacon contenant ce produit sont lus, par la clientèle éventuelle et réelle, évidemment après la lecture sur le carton renfermant ce flacon de la précision : ‘Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, l’obtention des résultats suivants’. Le consommateur d’attention moyenne ne pourra ainsi ne constater qu’une étude sur 20 utilisateurs de ce produit n’a pas de caractère scientifique convaincante.
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