Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Noms de domaine similaires : le risque de confusion
→ RésuméL’affaire Face Sud illustre le risque de confusion lié aux noms de domaine similaires. L’EURL, exploitant de Facesud.fr, a contesté la marque « Face Sud » et le nom de domaine face-sud.fr, enregistrés par une SCM pour des activités d’escalade. Bien que les deux dénominations présentent des ressemblances, le tribunal a jugé qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les activités des deux parties, bien que voisines, étaient distinctes : l’EURL se consacrant aux travaux acrobatiques et la SCM aux loisirs sportifs. Ainsi, l’absence de concurrence directe a conduit à la décision de ne pas annuler la marque ni le nom de domaine.
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Affaire Face Sud
Un exploitant individuel (EURL) a enregistré il y a près de 20 ans, le nom de domaine Facesud.fr pour exploiter une activité de travaux acrobatiques, travaux en hauteur, couverture, plomberie et travaux d’étanchéité. La SCM Face Sud a été constituée par un tiers plusieurs années postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine Facesud.fr, pour développer une activité d’escalade et de canyoning. Elle a par la suite déposé la marque « Face Sud » auprès de l’INPI ainsi que le nom de domaine « face-sud.fr ».
Action en nullité de marque
L’EURL Face Sud a fait assigner les SCM Face Sud devant le TGI en nullité de la marque « Face Sud » et radiation du nom de domaine face-sud.fr. L’EURL Face Sud reprochait au tiers d’avoir commis une faute en réservant un nom de domaine similaire au sien, l’ajout d’un trait d’union étant une différence inopérante.
Appréciation du risque de confusion
Le tiers poursuivi, suivi par les juges du fond, a soulevé en défense l’absence de risque de confusion. Pour qu’une faute soit établie, le demandeur doit rapporter la preuve d’un risque de confusion entre les sites, c’est à dire, en pratique, que les activités visées par les sites internet respectifs des parties soient concurrents, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La désignation des sites internet des deux parties présentait une indéniable ressemblance tout comme les emails de contact. Néanmoins, il ne peut y avoir de comportement fautif constituant une concurrence déloyale que s’il est démontré un risque de confusion. Or en l’espèce, hormis le caractère voisin des deux dénominations, les activités de chacune des parties ne présentaient qu’une similitude lointaine voire de complémentarité : les activités de loisirs et celles du BTP étant distinctes. La réalisation de travaux acrobatiques, qui peut nécessiter l’usage de cordes sur des surfaces verticales, ne peut entraîner un risque de confusion avec la pratique d’activités sportives de plein air ces activités n’étant ni substituables, ni analogues aux travaux de bâtiment et aux travaux publics réalisés par l’EURL.
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