Cour d’appel d’Aix-en-provence, 13 avril 2018
Cour d’appel d’Aix-en-provence, 13 avril 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Œuvres publicitaires du salarié

Résumé

La cession des droits d’auteur dans le cadre d’un contrat de travail est déterminante, surtout pour les salariés engagés dans des travaux créatifs. Dans une affaire récente, un graphiste a été débouté de sa demande de rémunération pour ses créations publicitaires après son licenciement économique. La juridiction a statué que l’employeur détenait de facto les droits sur ces œuvres, car le travail du salarié s’inscrivait dans un cadre collectif et contraignant. Ainsi, l’absence d’une clause de cession explicite dans le contrat a conduit à une perte de paternité sur ses créations, soulignant l’importance de formaliser ces dispositions.

Formaliser la cession au contrat de travail

Bien que l’employeur puisse bénéficier d’une présomption de cession de droits et par sécurité, il est préférable de stipuler une clause de cession de droits au contrat de travail du salarié investi d’un travail créatif (photographie, création publicitaire …). Dans cette affaire, suite à son licenciement économique, un graphiste a été débouté de son action en rémunération des créations publicitaires conçues dans le cadre de son travail.

Compétence des juridictions prud’homales

Le salarié avait demandé près de 500 000 euros  à titre de dommages et intérêts pour absence de rémunération en contrepartie de l’exploitation de ses créations artistiques (publicités, logos, chartes graphiques, dossiers de communication …). Premier volet de cette décision, suite à une maladresse de procédure, la compétence des juridictions prud’homales pour statuer sur le dommage causé par l’absence de rémunération des droits d’auteur attachés aux oeuvres créées par le salarié, n’a pas été contestée par l’employeur. Les juridictions prud’homales se sont donc déclarées compétentes.

Propriété de l’employeur

La juridiction a considéré que l’employeur se trouvait de facto investie seule des droits sur l’oeuvre de publicité au motif que l’élaboration des supports publicitaires se faisait dans la cadre d’un travail de groupe. Le travail du salarié s’inscrivait dans un cadre contraignant qui l’obligeait à faire valider ses propositions par le directeur commercial et par son directeur marketing. Il n’avait donc pas fait preuve d’un effort créateur autonome qui lui aurait permis de revendiquer une paternité. Par ailleurs, les créations publicitaires s’inscrivaient dans la lignée d’un travail préexistant, réalisé dans le respect des codes de l’entreprise et dilué dans l’organisation de la société.

Qualification d’œuvres collectives

Pour rappel, l’article L.112-2 du CPI classe comme des œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre la forme d’expression, le mérite ou la destination, les oeuvres graphiques et typographiques. L’oeuvre collective est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale (l’employeur) qui l’édite la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé (article L.113-2 du CPI).

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