Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : SMS : une valeur juridique à échelle variable
→ RésuméLe SMS, considéré comme un écrit électronique, peut servir de preuve à condition d’identifier clairement son auteur et de garantir son intégrité. Cependant, dans une affaire judiciaire, une cliente n’a pas réussi à prouver le versement d’une somme d’argent au garagiste uniquement par des échanges de SMS et des e-mails, jugés insuffisants. Les SMS manquaient de signature électronique, rendant leur provenance douteuse. Ainsi, sans un procédé fiable d’identification, la force probante de ces écrits électroniques demeure limitée, soulignant l’importance d’une preuve solide dans les litiges.
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Le SMS est un écrit sous forme électronique qui est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Preuve du versement d’une somme d’argent
La cliente d’un garagiste, mécontente des services de ce dernier, a présenté à la juridiction, sans succès, copie des SMS échangés avec ce dernier établissant les montants qu’elle lui aurait versés. La juridiction a considéré que ces éléments ne répondaient pas aux exigences de la preuve en matière judiciaire.
La cliente, demandeur à l’action et sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, se bornait à produire des échanges de SMS et deux e-mails qu’elle aurait adressé au garagiste ; les e-mails rédigés par la cliente ont été considérés comme dénués de force probante comme émanant d’elle seule.
Doutes sur l’expéditeur
Les SMS échangés entre les parties ne comportaient pas de signature électronique au sens des textes du code civil et du décret du 28 septembre 2017 permettant la certification de l’identité du signataire. Des impressions d’écran comportant des SMS ne peuvent non plus faire foi de leur expéditeur avec la certitude requise, qu’elles sont d’une force probante insuffisante.
Force probante de l’écrit électronique
Pour rappel, l’écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose, elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie. Télécharger la décision
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