Cour d’appel d’aix-en-provence, 10 janvier 2025, RG n° 24/02635
Cour d’appel d’aix-en-provence, 10 janvier 2025, RG n° 24/02635

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Force majeure et obligations procédurales : enjeux d’une représentation légale en difficulté.

Résumé

Demande de force majeure par GAGNERAUD CONSTRUCTION

La société GAGNERAUD CONSTRUCTION a adressé des conclusions d’incident au conseiller de la mise en état le 2 septembre 2024, demandant la reconnaissance d’une force majeure selon l’article 910-3 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la condamnation de l’intimée à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Indisponibilité de l’avocat plaidant

L’entreprise a fait valoir que son avocat, Maître DELOGU-BONAN, a été hospitalisé en service de cardiologie depuis le 15 février 2024 et a été en arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2024, ce qui aurait entravé sa capacité à agir dans le cadre de la procédure.

Réponse de l’intimée

En réponse, l’intimée a déposé des conclusions le 5 septembre 2024, demandant au conseiller de rejeter la demande de force majeure et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Elle a soutenu que l’indisponibilité de l’avocat plaidant n’avait pas empêché la société GAGNERAUD de régulariser sa déclaration d’appel dans les délais, précisant que l’avocat constitué, Maître [N], était disponible pour veiller au respect de la procédure.

Analyse des motifs de la décision

Le conseiller a rappelé que selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions dans un délai de trois mois pour éviter la caducité de la déclaration d’appel. L’article 910-3 permet d’écarter les sanctions en cas de force majeure, définie comme une circonstance insurmontable non imputable à la partie.

Évaluation de la force majeure

Il a été constaté que, bien que l’avocate plaidante ait été hospitalisée, elle avait pu donner des instructions pour le dépôt de la déclaration d’appel et en assurer la relecture. Les pièces produites n’ont pas prouvé que son état de santé l’empêchait d’agir, et les prolongations de son arrêt maladie mentionnaient la possibilité de sorties sans restriction.

Conclusion de la décision

En conséquence, le conseiller a jugé que les difficultés de santé de l’avocat, bien que réelles, n’étaient pas insurmontables, écartant ainsi la force majeure. La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a été condamnée à verser 1000 euros à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 24/02635 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU4V

Ordonnance n° 2025/M005

APPELANTE

S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [T] [C] VVE [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l’audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Mme [C] a été embauchée par la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION suivant contrat à durée indéterminée du 23 février 2009, avec une reprise d’ancienneté au 23 novembre 2008 au regard des missions d’ intérim effectuées au sein de la Société, en qualité d’assistante emploi formation.

Le 1er avril 2014, un avenant concernant ses fonctions était régularisé.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chargée d’intérim, catégorie ETAM, Niveau E, moyennant une rémunération mensuelle brute, y compris les heures supplémentaires recurrentes, de 2.374,99 €.

La Convention Collective applicable était celle des Entreprises de Travaux Publics.

Le 04 mars 2022, il lui a été remis en main propre une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 14 mars 2022 et comportant une mise à pied conservatoire.

Par lettre RAR en date du 22 mars 2022, Madame [C] a été licenciée pour faute grave.

Contestant son licenciement Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait les indemnités de rupture outre des dommages intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 janvier 2024 notifié le 30 janvier 2024 Le conseil de prud’hommes a :

Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [C] notifié le 22 mars 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné en conséquence, la Société S.A.S GAGNERAUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

-1 .278,75 € (mille-deux-cent-soixante-dix-huit euros et soixante-quinze cents) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-127,88 € (cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-huit cents) bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,

-4.794,98 € (quatre-mille-sept-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-huitcents) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-479,99 € (quatre-cent-soixante-dix-neufeuros et quatre-vingt-dix-neuf cents) bruts à titre de congés payés

-8947,09 € (huit-mille-neuf-cent-quarante-sept euros et neuf cents) nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

Rappelé que ces montants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du Code du travail, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.477,93 €,

Condamné en outre, la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [T] [M] les sommes suivantes .

– 27.000 € (vingt-sept-mille euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4.000 € (quatre-mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice découlant de l’absence d’orgamsation des entretiens prévus à l’article L,63 15-1 du Code du Travail,

-1 .500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonné l’exécution provisoire de l’ intégralité de la décision en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure civile

Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

Débouteéla Société GAGNERAUD CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 février 2024 la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION a interjeté appel du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en faute grave et fixé des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 30 juillet 2024 le greffe a adressé à l’appelant un avis de caducité pour n’avoir pas conclu dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident adressé au conseiller de la mise en état et notifiées par RPVA le 2 septembre 2024 la société GAGNERAUD CONSTRUCTION demande au conseiller de la mise en état de retenir l’existence d’une force majeure en application de l’article 910-3 du code de procédure civile et de déclarer en conséquence recevables ses conclusions déposées le 2 septembre 2024. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que son avocat plaidant, Maitre DELOGU-BONAN, a été admise en service de cardiologie le 15 février 2024 à l’hopital de la [7] et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2024.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 septembre 2024 l’intimée demande au conseiller de la mise en état d’écarter la force majeure en l’espèce et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Elle fait valoir que l’indisponibilité de l’avocat plaidant n’a pas empêché la société Gagneraud de régulariser sa déclaration d’appel dans le délai requis ; que l’avocat constitué est en l’espèce la SELAS [N] [D] représenté par Maitre [N] chargé de veiller au respect de la procédure lequel n’était pas indisponible et exerce au surplus au sein d’une SELAS de 8 associés, 7 collaborateurs et 5 juristes.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement

Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;

Condamne la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à Mme [C] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société GAGNERAUD CONSTRUCTION aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 10 janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

 


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