Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02166
Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02166

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Rétention administrative : enjeux de la régularité procédurale et des diligences administratives.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative. Dans ce cadre, Monsieur [F] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 12 septembre 2022, entraînant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Décisions Administratives

Le 26 décembre 2024, la Préfecture du Var a pris un arrêté fixant le pays de destination de Monsieur [F] [U] et a également décidé de son placement en rétention, ces décisions étant notifiées le lendemain. Un magistrat a ensuite ordonné le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel et Audition

Monsieur [F] [U] a interjeté appel le 31 décembre 2024. Lors de l’audience, il a comparu en visioconférence et a été entendu, tout comme son avocat, qui a soulevé des questions d’irrecevabilité concernant la requête en prolongation de la rétention, ainsi que des manquements de l’administration.

Analyse de la Recevabilité

La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée. L’article R. 743-2 du CESEDA stipule que la requête de prolongation doit être accompagnée de pièces justificatives. Le juge doit pouvoir apprécier l’absence de pièces qui pourraient entraver son contrôle. L’absence de mention des présentations consulaires dans le registre de rétention n’a pas été jugée suffisante pour invalider la procédure.

Examen des Diligences Administratives

Monsieur [F] [U] a été placé en rétention le 27 décembre 2024, après avoir été auditionné par le consulat algérien. Bien que l’audition ait été jugée insuffisante, les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées, et le moyen tiré du défaut de diligence a été rejeté.

Confirmation de l’Ordonnance

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, à l’exception de la date de fin de la prolongation, qui a été modifiée. La mesure de rétention a été prolongée jusqu’au 26 janvier 2025 à 9 heures 26. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 JANVIER 2025

N° RG 24/02166 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMS

Copie conforme

délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Décembre 2024 à 10h50.

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 07 Décembre 2000 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Madame [V] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉS

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 01 Janvier 2025 à16H50,

Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation de Monsieur [F] [U] prononcée le 12 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon, par jugement contradictoire, ordonnant son interdiction du territoire français pendant cinq ans ;

Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris le 26 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le 27 décembre 2024 à 9 heures 24 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 27 décembre 2024 à 9 heures 26 ;

Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 12 heures par Monsieur [F] [U] ;

Monsieur [F] [U] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu et conclut :

– à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de démontrer qu’elle était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles selon une liste jointe, ainsi que de la copie du registre actualisé, notamment concernant les présentations consulaires,

– à l’insuffisance de diligences de l’administration au regard du caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative ;

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024 sauf à modifier l’heure de fin de la prolongation.

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 janvier 2025 à 9 heures 26.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [U]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DU VAR

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [F] [U]

né le 07 Décembre 2000 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon