Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02164
Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02164

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Conditions de prolongation de la rétention administrative et respect des droits des étrangers

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à la rétention administrative et à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, une décision de placement en rétention a été prise à l’encontre de Monsieur [S] [H] par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.

Décisions Précédentes

Le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé, le 11 septembre 2024, une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Suite à cela, le 29 novembre 2024, la préfecture a notifié à Monsieur [S] [H] sa mise en rétention, décision confirmée par un magistrat le 30 décembre 2024.

Appel de Monsieur [S] [H]

Monsieur [S] [H] a interjeté appel le 31 décembre 2024, contestant la décision de maintien en rétention. Il a été entendu lors de l’audience, où il a expliqué sa situation personnelle, précisant qu’il est âgé de 20 ans, originaire d’Algérie, et qu’il vit en France depuis deux ans.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [S] [H] a soulevé plusieurs points, notamment le non-respect des délais légaux pour statuer, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, et l’absence de conditions de fond justifiant cette prolongation. Elle a également noté l’absence de la préfecture à l’audience.

Examen des Délai de Statut

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la demande de prolongation de la rétention dans le délai imparti de 48 heures. Bien que l’ordonnance ne soit pas horodatée, il a été établi qu’elle a été rendue dans les délais légaux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré du dépassement du délai.

Régularité de la Requête

La requête de la préfecture a été examinée pour sa régularité. Il a été constaté que les documents requis, y compris le registre des personnes retenues, étaient en règle et que la délégation de signature était valide. Par conséquent, la requête a été jugée recevable.

Conditions de Fond pour la Prolongation

Concernant les conditions de fond, il a été établi que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement était due à l’absence de documents de voyage valides pour Monsieur [S] [H]. La loi ne requiert pas de perspectives d’éloignement à court terme pour une deuxième prolongation de rétention.

Demande d’Assignation à Résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car Monsieur [S] [H] ne pouvait pas justifier d’un lieu de résidence effectif en France ni d’attaches suffisantes dans le pays.

Confirmation de l’Ordonnance

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [S] [H] en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 JANVIER 2025

N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLW

Copie conforme

délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Décembre 2024.

APPELANT

Monsieur [S] [H]

né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Madame [J] [N], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée Contradictoire,

Prononcée le 01 Janvier 2025 à 15h10,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame D’AGOSTINO Carla, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2024 ordonnant une interdiction de temporaire du territoire français pour 5 années,

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le lendemain à 9H12,

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 18h03 par Monsieur [S] [H] ;

Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être âgé de 20 ans, venir d’Algérie, vivre en France depuis deux années, travailler dans la restauration et le marché de luxe. Il précise vivre chez un oncle à [Localité 8].

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :

-au non-respect du délai légal pour statuer (l’ordonnance n’indique pas à l’heure à laquelle elle a été rendue et de plus aucune notification de l’ordonnance n’est jointe, il ne peut être vérifié que le JLD a statué dans les 48 heures de sa saisine),

-à l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation (la requête n’était pas accompagnée d’une délégation de signature et d’un registre actualisé comportant les éléments consulaires),

-à l’absence de la réunion des conditions de fond pour autoriser une deuxième prolongation du placement en centre de rétention administrative (absence de perspectives raisonnables d’éloignement).

Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [H]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [S] [H]

né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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