Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02161
Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02161

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de régularité et d’ordre public dans le cadre des mesures d’éloignement.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures d’éloignement et de rétention des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, le tribunal correctionnel de Tarascon a prononcé, le 31 mai 2022, une interdiction temporaire du territoire français de 10 ans à l’encontre de Monsieur [H] [F].

Mesures d’Éloignement et de Rétention

Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d’éloignement le 30 octobre 2024, notifié le lendemain. Ce même jour, une décision de placement en rétention a été prise, suivie d’une ordonnance du magistrat de contrôle des mesures d’éloignement, décidant du maintien de Monsieur [H] [F] en rétention. Ce dernier a interjeté appel le 31 décembre 2024.

Déclarations de Monsieur [H] [F]

Monsieur [H] [F] a déclaré être en France depuis plus de six ans, avoir travaillé au noir, et vivre chez un cousin. Il a présenté un certificat d’hébergement. Son avocat a soulevé des irrégularités dans la requête de prolongation de la rétention, notamment l’absence de documents justificatifs.

Arguments de la Préfecture

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience. Cependant, la préfecture a justifié la prolongation de la rétention par des éléments de menace pour l’ordre public, en raison des condamnations antérieures de Monsieur [H] [F] pour des faits de vol.

Conditions de Prolongation de la Rétention

Selon l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou si la délivrance des documents de voyage est en attente. Dans ce cas, la préfecture a démontré que la délivrance des documents était attendue à bref délai.

Évaluation de la Rétention

Le juge a confirmé que les conditions pour une troisième prolongation de la rétention étaient réunies, notamment en raison de la menace persistante pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage. La gravité des faits passés de Monsieur [H] [F] a été prise en compte.

Demande d’Assignation à Résidence

Monsieur [H] [F] a demandé une assignation à résidence, mais celle-ci a été rejetée en raison de son précédent non-respect d’une mesure d’assignation. Le juge a estimé qu’une assignation à résidence présenterait un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.

Décision Finale

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [H] [F] en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 JANVIER 2025

N° RG 24/02161 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKX

Copie conforme

délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Décembre 2024 à 17H01.

APPELANT

Monsieur [H] [F]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Madame [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 15h00,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 31 mai 2022 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans;

Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 octobre 2024, notifié le 31 octobre 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h31,

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 17h01 par Monsieur [H] [F] ;

Monsieur [H] [F] a comparu et a été entendu en ses explications en présence de Madame [Y] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; il déclare être en France depuis plus de 6 ans, avoir travaillé au noir et en intérim, être couple sans enfant, dormir chez un cousin à [Localité 8]. Il dit disposer d’un certificat d’hébergement.

Son avocat a été régulièrement entendue; elle conclut à :

-l’irrégularité de la requête de prolongation, à laquelle n’étaient pas jointes la délégation de signature et une copie actualisée du registre comportant les éléments consulaires,

-la méconnaissance des conditions de fond de l’article L 742-5 du CESEDA (pas d’obstruction à la mesure d’éloignement, absence de délivrance de documents de voyage à bref délai)

Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [F]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025

À

– Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [H] [F]

né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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