Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
→ RésuméEn cas de non-paiement du salaire d’un artiste, celui-ci peut engager une saisie-attribution sur le compte du producteur, conformément à un jugement du Conseil de prud’hommes. L’article 524 du code de procédure civile stipule que si l’exécution provisoire est ordonnée, le premier président peut radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision. De plus, selon les articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, un jugement ordonnant le paiement de salaires est exécutoire de droit à titre provisoire, garantissant ainsi la protection des droits des artistes en cas de litige.
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Non-paiement du salaire de l’artisteFace à un non-paiement du salaire de l’artiste, ce dernier peut procéder à une saisie-attribution sur le compte du producteur (exécution d’un jugement du Conseil de prudhommes). L’article 524 du code de procédure civileL’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Jugement exécutoirePar ailleurs, conformément aux dispositions des articles R.’1454-14 et R.’1454-28 du code du travail est exécutoire de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice, indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14, indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement. _________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Chambre 4-6 08 Avril 2022 Antenne des Milles […] […] 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 N° RG 20/09553 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLL6 Ordonnance n° 2022/M83 APPELANTE S.A.S. NEOPROD FRANCE-[…], demeurant […] représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Défenderesse à l’incident INTIMEE Madame Y X, demeurant […] représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE Demanderesse à l’incident ORDONNANCE D’INCIDENT Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier, Après débats à l’audience du 08 Avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Avril 2022, l’ordonnance suivante : Le 30 août 2016, la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » a signé un contrat d’enregistrement exclusif avec Mme X. Le 23 mars 2018, la SAS « Neoprod France-Megafun Prod », reprochant à Mme X une rupture anticipée de cette convention, a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan d’une demande en dommages et intérêts à l’encontre de cette dernière. Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Draguignan de Draguignan a’: – dit que la rupture anticipée du contrat d’enregistrement exclusif par l’artiste est justifiée par des manquements graves de la SAS « Neoprod France-Megafun Prod »’; – débouté la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » de toutes ses demandes’; – requalifié le contrat de travail à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée’; – fixé le salaire mensuel brut à la somme de 357,74 €’; – dit que la démission contrainte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse’;’ – condamné la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X les sommes suivantes : – » 357,74 € au titre de la requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée’; – » 4 292,96 € bruts au titre de rappel de salaire afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017′; – » 429,29 € bruts au titre de congés payés afférent à la période du 31 août 2016 au 20 septembre 2017′; – » 1 800 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’; – » 357,74 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’; – » 35,77 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent’; – » 2 146,44 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé’; – » 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; – ordonné à la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » de remettre à Mme X : – Les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par’ jour de retard’ à compter’ du 60e’ jour après la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes de Draguignan se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte’; – dit qu’une copie du jugement serait transmise par le Greffe à l’Inspection du Travail du Var’; – rappelé l’exécution provisoire de plein droit, le salaire moyen mensuel bruts étant de 357,74 €’; – débouté Mme X du surplus de ses demandes’; – mis les entiers dépens à la charge de la SAS « Neoprod France-Megafun Prod ». La SAS « Neoprod France-Megafun Prod » a fait appel de ce jugement le 6 octobre 2010. Par ordonnance du 11 janvier 2020, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » de sa demande principale en arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire en séquestre des sommes dues et l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 1’500’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, le 25 janvier 2021, la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » s’est vue dénoncer par Mme X un procès-verbal du 20 janvier 2021 de la saisie- attribution sur son compte bancaire de la somme de 16’987,17’€ en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 16 septembre 2020. Par jugement du 25 janvier 2022, le juge de l’exécution de Draguignan a cantonné cette saisie-attribution à la somme de 3’219,66’€, outre intérêts au taux légal y afférents à compter du 7 septembre 2020, et à la somme de 1’500’€, outre intérêts au taux légal y afférents à compter du 11 janvier 2021, ainsi qu’au frais d’exécution. Cette voie d’exécution a été réalisée pour une somme de 660,76 €. Le 6 avril 2021, Mme X a sollicité la radiation de l’affaire et demande, à l’issue de ses dernières conclusions sur incident du 3 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme X demande de’: – constatant que la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » n’a pas exécuté les termes du jugement assorti de l’exécution provisoire’; – ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours’; – dire que ladite affaire ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution de l’ensemble des causes du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan de Draguignan en date du 7 septembre 2020′; – condamner la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » à lui payer une somme de 2.000’€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions sur incident du 4 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » demande de’: »débouter Mme X de sa demande tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance’; »débouter Mme X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions’; »condamner Mme X à lui verser la somme de 1.000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître Carlhian Jenny. SUR CE’: L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles R.’1454-14 et R.’1454-28 du code du travail est exécutoire de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice, indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14, indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement. En l’espèce, compte tenu du salaire de référence retenu dans le jugement critiqué, soit 357,74’€, la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » devait s’acquitter, malgré l’appel qu’elle avait formé, du paiement de la somme de 3’219,66’€ au profit de Mme X. Il ressort des pièces produites aux débats qu’un paiement partiel des sommes dues à Mme X au titre de l’exécution provisoire de droit a été opéré sur son Compte bancaire pour un montant de 660,76’€ par l’effet de la saisie-attribution du 20 janvier 2021. En revanche, la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » ne démontre pas que les fonds qu’elle a remis à son avocat par chèque du 25 janvier 2020 pour un montant de 2’505,45 €, qui ont été déposés par ce dernier sur son compte Carpa, ont été transférés au conseil de la SAS « Neoprod France-Megafun Prod ». En outre, si par un courriel officiel du 12 janvier 2021, le conseil de la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » a informé le conseil de Mme X d’un paiement à venir, il n’est pas justifié du paiement en question. Il n’est donc pas justifié par la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » de l’exécution complète des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 7 septembre 2020 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit. Par ailleurs, il n’est pas soutenu par la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il sera en conséquence fait droit à la demande en radiation formée par Mme X. Enfin la SAS « Neoprod France-Megafun Prod », partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme X la somme de 1’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS’; ORDONNONS la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours’; DISONS que l’affaire ne sera rétablie que sur la justification du paiement par la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » de la totalité des sommes dues à Mme X au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 7 septembre 2020, soit 3’219,66’€’; CONDAMNONS la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » à payer à Mme X la somme de 1’000’€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes’; CONDAMNONS la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » aux dépens de l’incident. Fait à Aix-en-Provence, le 08 Avril 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier |
→ Questions / Réponses juridiques
Que peut faire un artiste en cas de non-paiement de son salaire ?En cas de non-paiement de son salaire, un artiste a la possibilité de procéder à une saisie-attribution sur le compte du producteur. Cette démarche est une forme d’exécution d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes. La saisie-attribution permet à l’artiste de récupérer les sommes dues directement sur le compte bancaire du producteur, ce qui constitue une mesure efficace pour faire respecter ses droits. A noter que cette procédure doit être effectuée dans le cadre légal prévu par le code de procédure civile, garantissant ainsi la protection des droits de l’artiste. Qu’énonce l’article 524 du code de procédure civile ?L’article 524 du code de procédure civile stipule que lorsque l’exécution provisoire d’un jugement est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider de la radiation de l’affaire. Cette décision peut être prise si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou n’a pas procédé à la consignation autorisée. Cependant, cette radiation ne peut être ordonnée que si l’exécution ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911, sous peine d’irrecevabilité. Qu’est-ce qu’un jugement exécutoire ?Un jugement exécutoire est un jugement qui peut être mis en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. Selon les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, un jugement ordonnant le paiement de salaires et d’autres indemnités est exécutoire de droit à titre provisoire. Cela signifie que le jugement peut être exécuté sans attendre l’issue de l’appel, garantissant ainsi que les créances des travailleurs soient honorées rapidement. Les sommes concernées incluent les salaires, les commissions, les indemnités de congés payés, ainsi que d’autres indemnités liées à la rupture du contrat de travail. Le montant maximum pouvant être réclamé est limité à neuf mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois. Quels ont été les résultats du jugement du Conseil de prud’hommes de Draguignan ?Le jugement du Conseil de prud’hommes de Draguignan, rendu le 16 septembre 2020, a eu plusieurs conséquences importantes. Il a été décidé que la rupture anticipée du contrat d’enregistrement par l’artiste était justifiée en raison de manquements graves de la part de la SAS « Neoprod France-Megafun Prod ». Le tribunal a également requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a fixé le salaire mensuel brut à 357,74 €. La SAS a été condamnée à verser plusieurs sommes à l’artiste, totalisant plus de 8 000 €, incluant des rappels de salaire, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités compensatrices. Le jugement a également ordonné à la SAS de remettre à l’artiste les documents nécessaires, sous astreinte de 50 € par jour de retard. Quelles actions ont été entreprises par la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » après le jugement ?Après le jugement du Conseil de prud’hommes, la SAS « Neoprod France-Megafun Prod » a fait appel de la décision le 6 octobre 2020. Cependant, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la SAS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a ordonné le paiement d’une somme de 1 500 € à l’artiste au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En parallèle, une saisie-attribution a été effectuée sur le compte bancaire de la SAS pour récupérer une partie des sommes dues, mais la SAS a contesté l’exécution de certaines décisions. Finalement, la SAS n’a pas réussi à prouver qu’elle avait exécuté les termes du jugement, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire par la cour d’appel. Elle a été condamnée à payer des frais supplémentaires et à verser 1 000 € à l’artiste. |
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