Cour d’appel d’Agen, 5 juillet 2023
Cour d’appel d’Agen, 5 juillet 2023

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Agen

Thématique : Virement frauduleux : avez-vous pensé à la requête de Recall ?

Résumé

Dans le cadre d’un virement frauduleux, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier impose aux banques de communiquer rapidement les informations nécessaires à la récupération des fonds. Dans l’affaire opposant la SASU Serrurier à Orange Bank, il a été établi qu’Orange Bank n’avait pas respecté cette obligation, entraînant une perte de chance pour la société Serrurier. La cour a jugé qu’Orange Bank était responsable des dommages causés, condamnant la banque à verser 2.000 euros pour le préjudice matériel et 500 euros pour le préjudice moral, en plus des dépens.

S’agissant de la transmission d’informations utiles à la récupération de fonds objet d’un virement frauduleux, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement (à brefs délais) sous peine d’engager sa responsabilité.

L’obligation de la banque

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique alors au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Article L. 133-21 du code monétaire et financier

Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financierque l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.

Affaire Orange Bank

Dans cette affaire, il a été jugé qu’en ne procédant pas à la transmission rapide des informations utiles pour récupérer les fonds, la société (Orange Bank) a commis une faute de nature à réduire les chances de la société débité frauduleusement de les recouvrer auprès de l’auteur de la fraude.

Larequête de «Recall»

S’agissant de la réaction d’Orange Bank à la requête de «Recall», la procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n°248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.

Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds suivant les dispositions suivantes :

« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude

Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours ;

Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :

-générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,

-décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte

-être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1».

Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.

A ce titre, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude.

L’absence de pareille exigence se justifie d’autant plus que, dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.

En l’espèce, la demande de retour de fonds doit être datée du 17 mai 2018 dans la mesure où cette date correspond à celle du courrier adressé par la BPO à la société Orange Bank tandis que les courriels de la veille ne peuvent avoir de valoir probante en ce qu’ils procèdent d’échanges entre la BPO et sa cliente, la société Serrurier [Localité 5], et non avec la société Orange Bank.

Or, au motif inopérant de l’absence de transmission préalable du PV de dépôt de plainte, la société Orange Bank n’a donné suite à la requête de la BPO que le 30 mai 2018, soit 13 jours plus tard.

Dès lors, la particulière tardiveté de la réaction de la société Orange Bank constitue un manquement à l’obligation de diligence qui s’imposait à elle.

S’agissant de l’absence de vérifications, l’article L. 133-21 alinéa 1 et 2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.

L’identifiant unique fourni par le client

Pour rappel, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.

Conformément à la jurisprudence actuelle (Cass. Com., 24 janvier 2018, Bull. IV n°8), il ne peut être reproché à la société Orange Bank de n’avoir pas vérifié l’absence de discordance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire tels que mentionnés dans l’ordre de virement émis par la société Serrurier [Localité 5].

Par ailleurs, si les dispositions prévues par les articles 561-5 et suivants du code monétaire et financier imposent à la banque, à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire, de respecter des diligences particulières destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il résulte de la jurisprudence (Cass. Com., 28 avril 2004, Bull. IV n° 72) qu’en raison de leur objet spécifique, de telles exigences ne peuvent être utilement invoquées par des tiers au soutien d’une action en responsabilité contre la banque.

En outre, et au surplus, il n’est pas démontré, ni même allégué, que l’identité ou l’adresse du titulaire du compte ayant été bénéficiaire du virement frauduleux diffèrent de celles mentionnées sur les documents exigés par la société Orange Bank lors de l’ouverture du compte bancaire et dont l’authenticité n’est pas elle-même discutée.

En effet, la discordance dénoncée par la société Serrurier (le client) concerne les mentions qu’elle a elle-même portées dans l’ordre de virement et non la correcte identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres par la société Orange Bank.De sorte qu’aucun manquement au titre de l’obligation de vérification ne peut être reproché à la société Orange Bank (sur ce volet)

ARRÊT DU

05 Juillet 2023

LI / NC

——————–

N° RG 22/00694

N° Portalis DBVO-V-B7G -DA4J

——————–

SASU SERRURIER [Localité 5] [Z] [F]

C/

SA ORANGE BANK

——————-

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 302-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SASU SERRURIER [Localité 5] [Z] [F] prise en la personne de son représentant légal

RCS de CAHORS 834 693 434

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent BELOU, substitué à l’audience par Me Camille MALLEMOUCHE, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT

APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 18 juillet 2022, RG 2021/01911

D’une part,

ET :

SA ORANGE BANK pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BOBIGNY 572 043 800

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, SELARL MARTIAL RLGC, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Isabelle THULLIEZ, avocate plaidante au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de:

André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Dominique BENON, Conseiller

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2018, la SASU Serrurier [Localité 5] [Z] [F] (ci-après désignée la société Serrurier [Localité 5]) a donné à sa banque, la Banque Populaire Occitane (ci-après désignée la BPO), un ordre de virement portant sur la somme de 4.000 euros à titre d’acompte pour l’acquisition d’une moto mise en vente via le site internet «le bon coin».

L’ordre de virement a été exécuté au profit d’un compte ouvert dans les livres de la SA Orange Bank sur la base d’un numéro IBAN et de l’indication du nom de son bénéficiaire: M. [L] [W].

La somme a été débitée le 15 mai 2018 du compte émetteur et portée au crédit du compte bénéficiaire le 16 mai 2018.

Le 16 mai 2018, M. [F] [Z], dirigeant de la société Serrurier [Localité 5], s’est rendu compte avoir été victime d’une escroquerie: l’annonce parue sur le site internet avait été détournée et la personne avec laquelle il avait négocié s’était faite passer pour [L] [W], nom figurant sur les documents de la moto dont une copie lui avait été transmise.

Il en a immédiatement informé la BPO afin qu’elle fasse le nécessaire pour bloquer le virement.

Le 17 mai 2018, M. [Z] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie auprès du commissariat de [Localité 5].

Le même jour, la BPO a adressé à la société Orange Bank une demande de retour de fonds au motif que ce virement relevait d’une escroquerie.

Le 29 mai 2018, la société Orange Bank a sollicité la copie de la plainte déposée par M. [Z].

Le 30 mai 2018, la BPO lui a adressé le document sollicité et la société Orange Bank lui a répondu que les fonds versés sur le compte du bénéficiaire du virement n’étaient plus, à cette date, disponibles pour procéder à un remboursement.

Les demandes de restitution des fonds adressées aux banques étant demeurées infructueuses, la société Serrurier [Localité 5] a, par acte du 4 août 2021, fait assigner la société Orange Bank devant le tribunal de commerce de [Localité 5] afin de la voir condamnée à l’indemniser.

Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de [Localité 5] a:

– constaté l’absence de faute de la société Orange Bank;

– débouté la société Serrurier [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes;

– condamné la société Serrurier [Localité 5] à payer à la société Orange Bank la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Orange Bank du surplus de sa demande;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement;

– condamné la société Serrurier aux dépens.

Le tribunal a estimé que:

– au regard des exigences posées par la réglementation européenne relative aux virements SEPA, la société Orange Bank n’avait pas commis de faute dès lors qu’elle avait répondu dans les 15 jours à la demande de restitution ;

– la société Orange Bank n’est pas démentie lorsqu’elle indique avoir fourni à la BPO les renseignements relatifs au compte du bénéficiaire du virement;

– il appartient au payeur de solliciter la délivrance de ces informations auprès de sa propre banque et non de celle du bénéficiaire.

La société Serrurier [Localité 5] a formé appel le 23 août 2022, désignant la société Orange Bank en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions du jugement hormis celle relative à l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions d’appelante du 20 mars 2023, la société Serrurier [Localité 5] demande à la cour de:

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 5] le 18 juillet 2022

en ce qu’il a :

# constaté l’absence de faute de la société Orange Bank alors que la société Serrurier [Localité 5] avait demandé que la responsabilité d’Orange Bank soit retenue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;

# débouté la société Serrurier [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes alors qu’il était sollicité la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2018 et celle de 3.500 euros à titre de dommages et intérêtspour le préjudice subi par elle;

# condamné la société Serrurier [Localité 5] à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

# condamné la société Serrurier [Localité 5] aux dépens;

Statuant à nouveau,

– dire que la société Orange Bank a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

– condamner la société Orange Bank à régler à la société Serrurier [Localité 5] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2018;

– condamner la société Orange Bank à la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;

– débouter la société Orange Bank de l’ensemble de ses demandes,;

– condamner la société Orange Bank à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner la société Orange Bank aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Laurent BELOU dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que:

– la société Orange Bank n’a pas mené de diligences en temps utile dans la mesure où elle n’a pas immédiatement traité la requête qui lui avait été adressée par la BPO le 16 mai 2018 puisqu’elle a réagi uniquement le 29 mai 2018, soit 13 jours après;

– la demande de transmission d’une copie du PV de dépôt de plainte date du 29 mai et non du 17 mai comme la société Orange Bank l’affirme sans le démontrer;

– la société Orange Bank aurait dû immédiatement bloquer les fonds;

– la société Orange Bank n’a pas transmis à la BPO d’information utile pour récupérer les fonds;

– lors de l’ouverture du compte du bénéficiaire du virement, la société Orange Bank n’a pas procédé à la vérification de son identité, ni vérifié que le nom mentionné dans l’ordre de virement correspondait à celui du numéro IBAN afférent au compte bancaire du bénéficiaire;

– l’ensemble de ces fautes commises par la société Orange Bank ont causé à la société Serrurier [Localité 5] un préjudice matériel et moral appelant réparation.

Par dernières conclusions d’intimée du 21 mars 2023, la société Orange Bank demande à la cour de:

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal de commerce de [Localité 5];

– débouter la société Serrurier [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;

– condamner la société Serrurier [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque essentiellement le fait que:

– lors de l’ouverture de compte du bénéficiaire du virement, elle a effectué tous les contrôles préalables qui lui incombaient;

– les obligations particulières auxquelles sont astreintes les banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent être invoquées par leurs clients ou par des tiers dans le cadre d’une action en responsabilité;

– la réglementation applicable à la procédure de retour de fonds («Recall») ne prévoit pas de blocage de fonds par la banque du bénéficiaire ayant été sollicitée par la banque du payeur;

– ladite procédure a été mise en ‘uvre le 17 mai 2018 comme l’établit le courrier de demande de la BPO à cette même date;

– la société Orange Bank a sollicité le jour même la copie du PV de dépôt de plainte qui ne lui a ensuite été transmise que le 30 mai 2018, date à laquelle les fonds n’étaient plus disponibles sur le compte du bénéficiaire;

– la jurisprudence actuelle n’exige plus que la banque vérifie la correspondance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire de l’ordre de virement;

– la société Orange Bank a transmis les informations utiles à la BPO qu’il appartenait à la société Serrurier [Localité 5] de solliciter à ce sujet;

– le préjudice matériel invoqué par la société Serrurier [Localité 5] consiste en une perte de chancequi ne peut être équivalente au montant escroqué tandis que, de première part, il appartenait à la BPO d’annuler le virement si tant est qu’il n’avait pas encore été exécuté; de deuxième part, la société Serrurier [Localité 5] a elle-même commis une faute d’imprudence; de troisième et dernière part, l’achat d’une moto est éloigné de son objet social ;

– le préjudice moral quant à lui n’est pas établi et demeure étranger à la société Serrurier [Localité 5] en ce que le virement avait pour objet un achat personnel de M. [Z].

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour l’application de ce texte, il convient de vérifier l’existence des fautes reprochées à la société Orange Bank (A) et la survenance des préjudices invoqués comme en étant la conséquence (B).

A ‘ Sur les manquements reprochés à la société Orange Bank

S’agissant de l’absence de vérifications, l’article L. 133-21 alinéa 1 et 2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.

Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.

Dès lors, conformément à la jurisprudence actuelle (Cass. Com., 24 janvier 2018, Bull. IV n°8), il ne peut être reproché à la société Orange Bank de n’avoir pas vérifié l’absence de discordance entre le numéro IBAN et le nom du bénéficiaire tels que mentionnés dans l’ordre de virement émis par la société Serrurier [Localité 5].

Par ailleurs, si les dispositions prévues par les articles 561-5 et suivants du code monétaire et financier imposent à la banque, à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire, de respecter des diligences particulières destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il résulte de la jurisprudence (Cass. Com., 28 avril 2004, Bull. IV n° 72) qu’en raison de leur objet spécifique, de telles exigences ne peuvent être utilement invoquées par des tiers au soutien d’une action en responsabilité contre la banque.

En outre, et au surplus, il n’est pas démontré, ni même allégué, que l’identité ou l’adresse du titulaire du compte ayant été bénéficiaire du virement frauduleux diffèrent de celles mentionnées sur les documents exigés par la société Orange Bank lors de l’ouverture du compte bancaire et dont l’authenticité n’est pas elle-même discutée.

En effet, la discordance dénoncée par la société Serrurier [Localité 4] concerne les mentions qu’elle a elle-même portées dans l’ordre de virement et non la correcte identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres par la société Orange Bank.

De sorte qu’aucun manquement au titre de l’obligation de vérification ne peut être reproché à la société Orange Bank.

*

S’agissant de la réaction d’Orange Bank à la requête de «Recall», la procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n°248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne.

Le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook adopté par le Conseil européen des paiements prévoit une procédure de traitement d’une demande de retour de fonds suivant les dispositions suivantes :

« Article CT 02.01 : avant d’initier un recall la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude

Article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 15 jours ;

Si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :

-générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire,

-décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte

-être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte Intimé n°1».

Il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.

A ce titre, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude. L’absence de pareille exigence se justifie d’autant plus que, dans le mécanisme du Recall SEPA, la recevabilité de la demande de retour de fonds faite par le payeur auprès de sa banque est d’abord vérifiée par cette dernière à qui il appartient ensuite de décider, sous sa responsabilité, d’y donner suite en la transmettant à la banque du bénéficiaire.

En l’espèce, la demande de retour de fonds doit être datée du 17 mai 2018 dans la mesure où cette date correspond à celle du courrier adressé par la BPO à la société Orange Bank tandis que les courriels de la veille ne peuvent avoir de valoir probante en ce qu’ils procèdent d’échanges entre la BPO et sa cliente, la société Serrurier [Localité 5], et non avec la société Orange Bank.

Or, au motif inopérant de l’absence de transmission préalable du PV de dépôt de plainte, la société Orange Bank n’a donné suite à la requête de la BPO que le 30 mai 2018, soit 13 jours plus tard.

Dès lors, la particulière tardiveté de la réaction de la société Orange Bank constitue un manquement à l’obligation de diligence qui s’imposait à elle.

*

S’agissant de la transmission d’informations utiles à la récupération des fonds, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose dans son troisième aliéna, lequel est applicable aux hypothèses de virement frauduleux, que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Il résulte de ce texte que l’obligation de communication d’informations utiles pesant sur la banque du bénéficiaire doit être exécutée au profit de la banque du payeur qui pourra à son tour, si elle n’a pu récupérer les fonds, les transmettre à son client.

Dès lors, s’il ne saurait être reproché à la société Orange Bank de ne pas avoir directement communiqué lesdites informations à la société Serrurier [Localité 4], elle ne démontre pas en revanche avoir rapidement fourni ces mêmes informations à la BPO alors même que la charge de cette preuve pèse sur elle.

Au contraire, le fait d’invoquer dans ses écritures le secret bancaire, lequel ne saurait être opposé au regard des exigences posées par le texte susvisé, caractérise l’existence d’un atermoiement injustifié.

Or, en ne procédant pas à la transmission rapide des informations utiles pour récupérer les fonds, la société Orange Bank a commis une faute de nature à réduire les chances de la société Serrurier [Localité 5] de les recouvrer auprès de l’auteur de la fraude.

B ‘ Sur les préjudices invoqués comme en étant la conséquence

A titre liminaire, il convient d’observer que, si la réglementation impose à la banque de s’efforcer de récupérer les fonds tandis qu’elle ne peut contrepasser le bénéfice d’une opération de virement sans l’autorisation de son client, le motif avancé par la société Orange Bank pour justifier sa réponse négative à la requête de la BPO ne tient pas au fait qu’elle ne disposait pas de ladite autorisation (laquelle peut résulter de la convention de compte ‘ce qui est qualifié d’« accord tacite » dans la réglementation SEPA) mais à l’absence de fonds disponibles au 30 mai 2018.

Il en résulte que, quand bien même la société Orange Bank n’était pas légalement tenue de procéder au blocage des fonds, son inertie fautive apparaît en relation de causalité directe et certaine avec la privation pour la société Serrurier [Localité 4] de la possibilité d’obtenir le retour des fonds disponibles au jour de la requête de la BPO (17 mai 2018), laquelle est constitutive d’un préjudice de perte de chance.

En outre, il n’est pas établi que l’acquisition pour laquelle le virement a été effectué soit étrangère à l’objet social de la société Serrurier [Localité 5], de sorte que le préjudice subi en raison de la fraude dont elle a été victime doit être considéré comme indemnisable parce que portant atteinte à un intérêt légitime.

Pour estimer l’ampleur du préjudice matériel subi par la société Serrurier [Localité 5], il convient de tenir compte, d’une part, du bref délai dans lequel Orange Bank a été alertée du caractère frauduleux du virement ainsi que de l’absence de transmission ultérieure des informations utiles à la récupération des fonds mais également, et d’autre part, de la légèreté blâmable dont a fait preuve la société Serrurier [Localité 5] en ne prenant pas la moindre précaution afin de vérifier la réalité d’une transaction réalisée avec une personne inconnue tout en faisant le choix délibéré, comme le fait justement remarquer la société Orange Bank, de ne pas opter pour un des modes de paiement sécurisé que proposait le site «Le bon coin».

Il en résulte que le préjudice matériel subi par la société Serrurier [Localité 5] du fait des manquements de la société Orange Bank doit être évalué à 50% de la somme objet du virement: soit 2.000 euros (= 4.000 euros x 0.5).

En outre, privée par la société Orange Bank de la communication d’informations utiles, la société Serrurier [Localité 5] s’est trouvée démunie dans la recherche de l’auteur de la fraude dont elle a été victime. Le préjudice moral qui en est résulté sera évalué à la somme de 500 euros.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de [Localité 5] sera infirmé en toutes ses dispositions critiquées.

La société Orange Bank sera déclarée responsable des dommages que ses manquements ont causé à la société Serrurier [Localité 5] et condamnée à l’indemniser.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens de première instance et d’appel sera supportée par la société Orange Bank.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la société Orange Bank à payer à la société Serrurier [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

– Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

– Déclare la SA Orange Bank responsable des dommages causés à la SASU Serrurier [Z] [F]à l’occasion de la procédure de restitution de fonds engagée à la suite du virement frauduleux du 16 mai 2018 ;

– Condamne la SA Orange Bank à verserà la SASU Serrurier [Z] [F]:

# la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice matériel;

# la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral;

Y ajoutant,

– Condamne la SA Orange Bank à verserà la SASU Serrurier [Z] [F]la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamne la SA Orange Bank au entiers dépens de première instance et d’appel;

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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