Cour d’appel d’Agen, 26 novembre 2014
Cour d’appel d’Agen, 26 novembre 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Agen

Thématique : Absence de réception de site internet

Résumé

Un client de Webagency a obtenu la condamnation de cette dernière pour absence de réception de son site internet. Selon les conditions générales, le site est considéré comme accepté si le client ne conteste pas sa conformité dans les cinq jours suivant la mise en ligne. Cependant, le client n’a jamais signé le procès-verbal de réception, et une expertise graphologique a révélé que la date inscrite n’était pas de sa main. De plus, dès la mise en ligne, le client a exprimé son opposition concernant la conformité du site, prouvant ainsi qu’il n’avait jamais réceptionné le site.

Opposabilité des conditions  générales

Un client de Webagency a obtenu la condamnation de cette dernière pour absence de réception de son site internet.  L’article 2.2 des conditions générales de licence d’exploitation du site stipulait : « l’obligation de délivrance du site internet est exécutée par Linkeo.Com sous le contrôle du client. En cas de défaillance le Linkeo.Com dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité. Le site internet sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n’émet aucune opposition à la conformité du site cinq jours ouvrés maximum après la réception de l’e-mail ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet. La signature par le client du procès-verbal de réception est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture Linkeo.com ».

 

Date de réception du site web

En l’espèce, le client n’a jamais accepté le site. Il est tout d’abord constant que le document intitulé procès-verbal de réception n’a pas été daté du 1er avril 2011 par celle-ci et que le client n’a pas pu réceptionner le site à cette date.  Cela résultait de l’expertise graphologique qui indiquait que les chiffres apposés sur les documents commerciaux n’étaient pas de la main du client. Cela résultait surtout de l’exemplaire original du procès-verbal de réception produit par le client sur lequel figurent effectivement sa signature et son cachet, mais pas la date de réception cette rubrique étant vierge. Ainsi le site n’a pas été réceptionné le 1er avril 2011 pour la bonne raison qu’il n’existait pas à cette date.

Par ailleurs, si le site a commencé à être disponible à partir du 13 avril 2011, force est de constater que le jour même, le client a marqué son opposition à la conformité du site : il a indiqué que ni le texte, ni le référencement n’était en place. Et par la suite il a toujours contesté la conformité du site et notamment son référencement. Ainsi il était établi que le client  n’a jamais réceptionné le site.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon