Cour d’appel d’Agen, 22 janvier 2025, RG n° 24/01026
Cour d’appel d’Agen, 22 janvier 2025, RG n° 24/01026

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Agen

Thématique : Désistement et conséquences financières en matière d’appel

Résumé

Jugement du Tribunal de Grande Instance

Le tribunal de grande instance d’Auch a rendu un jugement le 27 septembre 2024 concernant une affaire impliquant [H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

Appel et Désistement

Les parties appelantes ont interjeté appel par acte du 04 novembre 2024. Cependant, par conclusions du 09 décembre 2024, elles ont décidé de se désister de leur appel.

Acceptation du Désistement

La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, qui avait constitué avocat le 12 novembre 2024, a accepté le désistement des appelants par conclusions du 20 décembre 2024. Elle a également demandé le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation des appelants aux dépens, incluant un droit de timbre de 225 euros.

Décision du Tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions des articles 401 et 402 du code de procédure civile étaient remplies, entraînant l’extinction de l’instance d’appel. Les appelants ont été condamnés aux dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Condamnation et Montant à Payer

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a décidé qu’il convenait de condamner [H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser la somme de 1 000 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.

Conclusion de l’Instance

Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et a condamné les appelants à payer les frais de l’instance éteinte, y compris le droit de timbre de 225 euros.

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre civile

N° RG 24/01026

N° Portalis DBVO-V-B7I -DJC3

GROSSES le

aux avocats

N° 6-2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 22 Janvier 2025

APPELANTS :

Monsieur [H] [J]

architecte DPLG

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 5]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés par Me François ROUJOU de BOUBEE de la SELARL CABINET ROUJOU de BOUBEE, avocat postulant inscrit au barreau du GERS,

et Me Laurent DEPUY, SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AUCH le 27 septembre 2024, RG : 24/00654

INTIMÉS :

SA ABEILLE IARD & SANTÉ pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

RCS [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [I]

et Monsieur [G] [I]

domiciliés : [Adresse 7]

[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

SARL COULEUR BRIQUE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

‘ ‘

Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance d’Auch le 27 septembre 2024 ;

[H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont relevé appel par acte du 04 novembre 2024.

La SA ABEILLE IARD & SANTÉ a constitué avocat le 12 novembre 2024.

Par conclusions du 09 décembre 2024, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.

Par conclusions du 20 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a déclaré accepter ce désistement. Elle a sollicité le paiement par les appelants de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, dont le droit de timbre de 225 euros.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que [H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désistent de l’instance engagée sous le RG 24 1026,

Constatons que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ accepte ce désistement,

Condamnons [H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Constatons l’extinction de l’instance,

Condamnons les appelants aux frais de l’instance éteinte en ce compris le droit de timbre de 225 euros.

La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

 


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