Cour d’Appel d’Agen, 05 septembre 2023, N° RG 22/00161
Cour d’Appel d’Agen, 05 septembre 2023, N° RG 22/00161

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel d’Agen

Résumé

La Cour d’Appel d’Agen a statué sur le litige entre [U] [X] et [Y] [O] concernant la requalification d’un bail verbal en bail de fermage. Suite à un divorce, [Y] [O] avait donné congé à [X] pour libérer des terres agricoles. [X] a contesté cette décision, arguant que les terres étaient cruciales pour son activité. Cependant, la Cour a jugé que [X] n’avait pas prouvé l’existence d’un bail de fermage, les conditions requises n’étant pas remplies. En conséquence, le jugement initial a été confirmé, et [X] a été condamné à des frais supplémentaires.

Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen

La Cour d’Appel d’Agen a rendu un arrêt dans une affaire opposant [U] [X] à [Y] [O]. Le litige portait sur la requalification d’un bail verbal en bail de fermage concernant des terres agricoles.

Faits et Procédure

Les parties avaient acquis une propriété ensemble, mais suite à une procédure de divorce, [Y] [O] a donné congé à [U] [X] pour libérer les terres. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour requalifier le bail verbal en bail de fermage. Le tribunal a rejeté ses demandes, ce qui a conduit [X] à interjeter appel.

Moyens et Prétentions

[X] demandait à la cour d’infirmer le jugement et de requalifier le bail en bail rural. Il a argumenté que les terres étaient essentielles pour son activité agricole. De son côté, [Y] [O] a demandé le rejet des demandes de [X] et le paiement de frais supplémentaires.

Motifs

La Cour a examiné les arguments des deux parties et a conclu que [X] n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un bail de fermage. Les conditions requises n’ont pas été remplies, notamment en ce qui concerne le caractère onéreux de la mise à disposition des terres.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé le jugement du tribunal et a condamné [X] à payer des frais supplémentaires à [Y] [O]. [X] a également été condamné aux dépens d’appel.


ARRÊT DU

05 SEPTEMBRE 2023

PF/CO

———————–

N° RG 22/00161 –

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7EO

———————–

[U] [X]

C/

[Y] [O]

———————–

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 118 /2023

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq septembre deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Nathalie CAILHETON, greffier

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

[U] [X]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]

Comparant en personne,

APPELANT d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AUCH en date du 31 janvier 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00527

d’une part,

ET :

[Y] [O]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 6]

Comparante en personne assistée par Me Marie-Laure SOULA substituant à l’audience Me Dominique CELIER, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉE

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 juin 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte notarié du 6 novembre 2009, M. [U] [X] et Mme [Y] [O] son épouse, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont acquis auprès de la SAFER une propriété sise à [Localité 11] (32) comprenant un immeuble d’habitation, des dépendances et des terres agricoles d’une contenance totale de 21 ha 26 a 87 ca moyennant le prix de 348 917,87 euros.

Les acheteurs se sont engagés à conserver la destination agricole ou forestière du bien pendant dix ans.

En page 7 de l’acte est insérée une déclaration de remploi aux termes de laquelle Mme [O] a déclaré acquitter la somme de 315 000 euros au moyen de fonds propres.

M. [X] a reconnu l’origine des fonds propres de son épouse permettant l’acquisition.

Mme [O] a déposé une requête en divorce en mars 2018.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [O].

M. [X] a relevé appel de l’ordonnance. La cour d’appel d’Agen a confirmé l’ordonnance par arrêt du 13 décembre 2018 et a ordonné une expertise patrimoniale.

Mme [O] a donné congé à M. [X] aux fins de libérer les terres le 31 octobre 2021, sises commune de [Localité 11] d’une contenance de 13 ha 25 a 73 ca.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auch aux fins de requalification du bail verbal existant en bail de fermage avec comme loyer la moyenne de l’arrêté des indices de fermage 2020/2021 ou à défaut prononcer un jugement dénonçant l’irrégularité du congé délivré par le bailleur et de par le fait, ordonner la requalification du bail verbal en bail de fermage.

Au terme du congé, soit le 1er novembre 2021, Mme [O] a repris possession des parcelles et les fait actuellement exploiter.

Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :

– débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes

– condamné M . [X] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des règles sur l’aide juridictionnelle.

Par déclaration du 24 février 2022, M. [X] a déclaré relever appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu’il cite dans sa déclaration d’appel.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2023 puis renvoyée à la demande de l’appelant à l’audience du 6 juin 2023 avec l’accord de l’intimée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

I- Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2023 et soutenues à l’audience, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [X] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du 31 janvier 2022

– juger que le bail liant les parties relativement aux parcelles

section AE n°[Cadastre 1] [Adresse 10] d’une contenance de 6ha 42ca 40a

section AE n°[Cadastre 2] lieu-dit A [Localité 8] d’en haut d’une contenance de 7ha 31ca 39a

section AE n°[Cadastre 3] lieu-dit A [Localité 8] d’en haut d’une contenance de 70 a 64 ca

section AE n°[Cadastre 4] lieu-dit A [Localité 8] d’en haut d’une contenance de 6ha 12 a 60 ca

est un bail rural soumis au statut du fermage

-Dire que le congé du 31 mars 2021 est par voie de conséquence nul et sans effet

A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :

– les parcelles agricoles contestées sont d’une contenance de 20ha 57 sur les 54 ha01 que compte l’exploitation

– depuis le 10 avril 2018, il a réglé un fermage à son épouse

– il s’agit d’une contrepartie primordiale de son activité et son retrait compromettrait gravement l’exploitation comme le démontre le bilan d’expertise-comptable 2020 qu’il produit

– il est diplômé agricole et affilié à la MSA depuis 2009

– il est membre du syndicat de la FDSEA 32

– il a emporté la vente en 2009 grâce à son statut de jeune agriculteur

– pour justifier de sa qualité d’agriculteur, il produit les attestations de :

– la directrice générale de la chambre d’agriculture du Gers

– du responsable des opérations foncières de la CACG

– M. [P] [T] et M. [P] [S], agriculteurs

– il ne s’agit pas d’un prêt à usage ou commodat qui, lui, est entièrement gratuit

– le paiement de la taxe foncière sur ces parcelles depuis 2018, dont il justifie, correspond au paiement d’un fermage

– cette contrepartie onéreuse entraîne la qualification du bail verbal en bail rural

– il produit en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2016

II- Par conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2022 et soutenues à l’audience, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, Mme [O] demande à la cour de :

– Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,

– Confirmer le jugement du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions

y ajoutant

– Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :

– M. [X] s’est acquitté du paiement de la taxe foncière depuis l’achat de la propriété et les avis ont toujours été adressés à son époux depuis l’acquisition

– les avis de taxes foncières qu’il produit sont établis au nom de M. [X] et lui sont adressés en qualité de propriétaire indivis des parcelles

– la liquidation de la communauté n’est toujours pas réalisée ce qui empêche de procéder à la rectification des parcelles qui lui appartiennent, à son nom, auprès de l’administration fiscale

– M. [X] ne paie pas les taxes à un bailleur à titre de fermage mais parce qu’il est considéré comme propriétaire débiteur par le Trésor public

– elle dénie tout accord avec M. [X] pour un droit d’exploitation à titre onéreux

– son conseil a adressé à M. [X] deux chèques de 1 025 euros et 1174 euros en remboursement des taxes foncières 2021 et 2022 et elle en justifie

– jusqu’à cette date, elle ignorait leur montant

– contrairement à ce qu’il affirme, M. [X] n’a jamais eu d’activité d’agriculteur

– il ne produit aucun justificatif à l’appui de son affirmation

– le juge aux affaires familiales en a tenu compte

– il a compris qu’il n’était pas propriétaire en 2021 dans le cadre de l’expertise judiciaire

– il ne justifie d’aucun paiement de loyer

– la jurisprudence qu’il produit est sans rapport avec le litige

– elle justifie par les attestations de [H] et [E] qu’avant la délivrance du congé, les terres étaient affectées aux chevaux et le surplus exploité ; elle verse également des photographies

– elle lui a simplement prêté les terres non affectées à l’enclos et aux chevaux

– les deux attestations qu’il produit émanent d’amis et ne sont pas objectives

MOTIFS :

L’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.

Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :

– de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;

– des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. »

Pour démontrer l’existence d’un contrat de bail à ferme soumis aux dispositions d’ordre public du fermage prévu aux articles L.411-1 et suivants dudit code, M. [X] doit rapporter la preuve de :

– une mise à disposition

– à titre onéreux

– un immeuble à usage agricole

– pour y exploiter une activité agricole définie

Ces conditions prévues sont cumulatives, étant précisé, qu’en l’espèce, le caractère agricole de l’immeuble n’est pas contesté.

C’est par des motifs justes et pertinents que les premiers juges ont débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes et il suffira d’ajouter que :

– l’appelant n’apporte aucun moyen supplémentaire en appel quant à la condition du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles

– si le paiement de la taxe foncière en contrepartie du paiement d’un fermage est considéré comme valant paiement d’un fermage, l’accord des parties doit être rapporté. Or, Mme [O] conteste tout accord à ce titre et aucune convention écrite entre les parties n’est produite

– le paiement de la taxe foncière par M. [X] lui a échu car l’administration fiscale l’a considéré à tort comme propriétaire indivis alors que Mme [O] est propriétaire des parcelles contestées et qu’une rectification ne sera possible qu’après le jugement de partage

– les attestations qu’il produit pour justifier de la qualité d’agriculteur ne sont pas probantes :

celle de la directrice générale de la chambre d’agriculture du Gers et celle du responsable des opérations foncières de la CACG font état de simples interventions à caractère théorique, qu’il possède en raison de son diplôme et non de l’exploitation des terres. De même, les attestations de M. [T] et M. [S] sont imprécises et ne donnent aucun élément quant aux productions de l’appelant, qui, d’ailleurs n’en fait nullement état. En effet, ce dernier ne produit aucune pièce permettant de connaître la nature de son activité et par là même, de conforter le statut qu’il affirme détenir. Enfin, l’affiliation à la MSA est insuffisante pour prouver qu’il exploite les terres ainsi que son adhésion au syndicat FDSEA 32.

M. [X], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens d’appel,

CONDAMNE M. [U] [X] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président et Nathalie CAILHETON, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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