Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel
Thématique : Antenne de téléphonie mobile et santé publique
→ RésuméLa dépose d’une antenne relais de téléphonie mobile pour des raisons de santé publique ne peut être ordonnée sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Selon la jurisprudence, un tel trouble doit être caractérisé par sa permanence et son anormalité, même si l’activité à l’origine de ce trouble est licite. Les mesures de champs électromagnétiques effectuées par l’APAVE respectent les normes en vigueur, et l’exposition aux ondes des antennes n’est pas plus préoccupante que celle des téléphones portables. De plus, la servitude d’emprunt des parties communes n’est pas considérée comme une atteinte au droit de copropriété.
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En l’état des connaissances scientifiques, la dépose d’une antenne relais de téléphonie mobile du toit d’un immeuble, pour risque à la santé publique, ne peut être ordonnée sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Notion de trouble anormal de voisinage
Il est de jurisprudence assurée que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la preuve de l’existence d’un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, un tel trouble devant présenter des caractères de permanence ou de répétitivité outre d’anormalité, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. En l’espèce, en dehors des articles de presse ou de scientifiques, discutés par ceux d’avis contraires versés également par les sociétés de téléphonie, ne justifiaient pas d’un tel trouble.
limite inférieure des normes fixées
Les mesures de champs électromagnétiques établies par l’APAVE restaient dans la limite inférieure des normes fixées, outre plusieurs documents certifiant que l’exposition aux ondes des antennes, opérant de façon horizontale et non verticale, n’était pas plus grave que celle des téléphones portables que l’on utilise.
Pas d’atteinte au droit de propriété
La servitude concédée, permettant d’emprunter les parties communes (palier, coursive), n’a pas été jugée comme une atteinte au droit de copropriété.
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