Cour d’appel, 28 janvier 2020
Cour d’appel, 28 janvier 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel

Thématique : Chances de gains en ligne et pratiques commerciales déloyales

Résumé

L’exploitant d’un site de vente en ligne de grilles de jeux de hasard, comme Pronofaste, s’expose à des sanctions pénales pour pratiques commerciales trompeuses. En effet, la promesse d’augmenter les chances de gains grâce à une méthode scientifique constitue une infraction au code de la consommation. Une plainte déposée auprès de la DGCCRF a révélé que les acheteurs n’avaient jamais gagné, malgré les assurances du site. Selon la directive 2005/29/CE, de telles pratiques sont considérées comme déloyales, sans nécessité de prouver une altération du comportement économique des consommateurs.

S’expose à une condamnation au pénal pour pratique commerciale trompeuse, l’exploitant d’un site internet qui vend un produit ou service présenté comme susceptible d’augmenter les chances de gagner à des jeux de hasard.

Saisine de la DGCCRF

Un acheteur de grilles en ligne des jeux Loto et
Euromillions s’est plaint auprès de la DGCCRF
de ce qu’il avait acquis des grilles de jeux de hasard sur un site en ligne
dénommé Pronofaste sans avoir jamais gagné. Selon l’enquête suivie d’une enquête de
gendarmerie, le site dénommé proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et
Euromillions censées procurer, en raison du recours à une méthode de calcul
scientifique, une plus grande chance de gains que celles acquises en dehors du
site.

Condamnation de facto

En premier lieu, le seul fait d’affirmer d’un produit ou
d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à
caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15°
de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation.

En second lieu, en vertu de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l’annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Télécharger la décision

 


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