Cour d’appel, 18 octobre 2017
Cour d’appel, 18 octobre 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel

Thématique : Lutte contre la pédopornographie en ligne

Résumé

Dans le cadre d’une enquête pour viols et agressions sexuelles, une perquisition a révélé des infractions graves, notamment des propositions sexuelles à un mineur et la détention d’images pédopornographiques. Le prévenu a été condamné à trois ans de prison, avec un sursis de dix-huit mois et une mise à l’épreuve de trois ans. Il a également été interdit d’exercer toute activité en contact avec des mineurs et inscrit au Fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles. Malgré sa tentative d’annuler la procédure en raison de l’absence d’enregistrements audiovisuels des auditions, la régularité de la procédure a été confirmée.

Découverte inopinée d’images pédopornographiques

Dans le cadre d’une enquête pour complicité de viols et agressions sexuelles aggravées, une perquisition au domicile d’un particulier a mis en évidence d’autres infractions, à savoir des propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans par un majeur utilisant un moyen de communication électronique, corruption de mineur aggravée et détention d’images pédopornographiques.

Prison ferme

Le particulier a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis de dix-huit mois, avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans. Le prévenu, outre une interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole pouvant le mettre en rapport régulier avec des mineurs, a été inscrit au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.

Enregistrement audiovisuel des mineurs victimes

Le prévenu a tenté en vain, de faire annuler la procédure en faisant valoir que les auditions des victimes mineures, n’aient pas été enregistrées par les services de police, sa déclaration de culpabilité reposant alors sur leurs seules déclarations.

Selon l’article 706-52 du code de procédure pénale « au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime des infractions mentionnées à l’article 706-47 fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité ». Cependant, aucun texte ne prévoit expressément la nullité de l’audition en cas d’absence d’enregistrement. La procédure était donc parfaitement régulière.

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