Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel
Thématique : Retrait de contenus illicites sous astreinte : la charge de la preuve
→ RésuméLa charge de la preuve incombe à celui qui doit retirer des contenus illicites sous astreinte. En effet, c’est au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. Dans l’affaire Mitsubishi Motors automobiles France, la société a été condamnée pour ne pas avoir cessé la diffusion de visuels publicitaires contraires au Code de l’environnement, accusant un retard de 276 jours. Selon l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que l’astreinte peut être modifiée en fonction des difficultés rencontrées pour son exécution.
|
La charge de la preuve
Il appartient à celui qui est condamné à procéder au retrait de contenus illicites, sous astreinte, d’établir qu’il a respecté son obligation. La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
Affaire Mitsubishi Motors automobiles France
En l’occurrence, la société Mitsubishi Motors automobiles France devait rapporter la preuve qu’elle a exécuté l’obligation mise à sa charge de faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés (visuels portant atteinte au Code de l’environnement).
Retard de 276 jours dans l’exécution de l’obligation
En conséquence c’est à juste titre que le jugement du 12 novembre 2018 a retenu que la société M Motors automobiles France n’avait pas respecté son obligation de faire cesser la diffusion de la vidéo sur ses pages facebook et twitter du 23 mai 2017 au 22 février 2018 soit un retard de 276 jours dans l’exécution de son obligation.
Article 1353 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’astreinte, l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Télécharger cette décision
Laisser un commentaire