Cour administrative d’appel de versailles, 4 décembre 2018, N° 18VE00112
Cour administrative d’appel de versailles, 4 décembre 2018, N° 18VE00112

Type de juridiction : Cour administrative d’appel

Juridiction : CAA de Versailles

Résumé

Les auteurs de bandes annonces de films ne bénéficient pas des dispositions fiscales de l’article 100 bis du code général des impôts, qui sont réservées aux écrivains et compositeurs. Selon l’article 93, 1 quater, seuls les produits de droits d’auteur déclarés par des tiers pour ces catégories d’auteurs sont soumis à l’impôt sur le revenu. Les créateurs de bandes annonces, qui se contentent de présenter des œuvres existantes, ne peuvent pas être considérés comme auteurs d’œuvres originales. Ainsi, l’administration fiscale peut légitimement refuser l’application de ces dispositions aux auteurs de bandes annonces.

Le bénéfice des dispositions combinées de l’article 93, 1 quater du code général des impôts et de l’article 100 bis du même code est limitée aux écrivains, aux compositeurs et aux auteurs d’oeuvre de l’esprit, à l’exclusion des auteurs de bandes annonces.  

Avantage fiscal

Les auteurs de bandes annonces de films ont-ils droit à l’avantage fiscal de l’article 100 bis du code général des impôts relatif aux bénéfices imposables provenant de la production littéraire, artistique ou scientifique ? C‘était la question soumise aux juges dans cette affaire.  Aux termes de l’article 93, 1 quater du code général des impôts, lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Bénéfices imposables des auteurs

Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d’un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.  Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d’un sport. Les contribuables peuvent également demander qu’il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l’année d’imposition et des quatre années précédentes.

Condition de la déclaration des droits d’auteur

La personne qui effectue pour des sociétés de production et de distribution de films la conception de films-annonces qui prennent la forme soit de bandes-annonces, soit de bandes-démo ou de  » teasers  » doit justifier de la déclaration par des tiers de droits d’auteur qui lui auraient été versés, ou au moins, des sommes globales perçues au titre de ces droits d’auteur. Au surplus, l’intéressée ne peut être regardée comme ayant la qualité d’écrivain ni celle de compositeur, alors que les dispositions de l’article 93, 1 quater du CGI réservent le bénéfice du dispositif fiscal qu’il prévoit à ces deux catégories d’auteurs.

L’intéressé ne peut non plus être regardé comme auteur d’oeuvres de l’esprit originales dès lors que ses travaux consistent à faire une présentation synthétique des films destinés à la distribution en concevant les étapes des récits à partir des oeuvres originales, et ne comportent, de ce fait, qu’une faible part de création. La circonstance selon laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée considèrerait comme des oeuvres autonomes le film, sa bande-annonce et son affiche est sans incidence sur l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’administration fiscale est donc en droit de refuser aux auteurs de bandes annonces, le bénéfice des dispositions de l’article 93, 1 quater du CGI.

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Questions / Réponses juridiques

Qui bénéficie des dispositions de l’article 93, 1 quater du code général des impôts ?

Les dispositions de l’article 93, 1 quater du code général des impôts sont spécifiquement réservées aux écrivains, compositeurs et auteurs d’œuvres de l’esprit. Cela signifie que seuls ces professionnels peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par cet article.

En revanche, les auteurs de bandes annonces, qui créent des contenus promotionnels pour des films, ne sont pas inclus dans cette catégorie. Cette exclusion est importante car elle détermine l’éligibilité à des avantages fiscaux qui peuvent être significatifs pour les créateurs d’œuvres littéraires et artistiques.

Quel est l’impact de l’article 100 bis du code général des impôts sur les auteurs ?

L’article 100 bis du code général des impôts traite des bénéfices imposables provenant de la production littéraire, artistique ou scientifique. Il permet aux auteurs de déclarer leurs revenus de manière avantageuse, en tenant compte des droits d’auteur perçus.

Cependant, pour bénéficier de cet article, il est essentiel que les droits d’auteur soient intégralement déclarés par des tiers. Cela signifie que les revenus doivent être transparents et correctement reportés pour que les auteurs puissent profiter des dispositions fiscales favorables.

Comment sont déterminés les bénéfices imposables des auteurs ?

Les bénéfices imposables des auteurs peuvent être déterminés en utilisant un régime de déclaration contrôlée. Ce régime permet aux contribuables de retrancher la moyenne des dépenses de leurs recettes pour l’année d’imposition et les deux années précédentes.

Cette méthode d’évaluation est obligatoire pour les contribuables qui choisissent de l’adopter. De plus, ils peuvent demander que la moyenne des recettes et des dépenses soit calculée sur une période plus longue, jusqu’à quatre années précédentes, ce qui peut offrir une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs revenus.

Quelles sont les conditions pour déclarer des droits d’auteur ?

Pour qu’une personne puisse déclarer des droits d’auteur, elle doit justifier que ces droits ont été déclarés par des tiers. Cela inclut la nécessité de prouver que des sommes ont été perçues au titre de ces droits d’auteur.

Il est également déterminant de noter que les personnes qui conçoivent des bandes-annonces ne peuvent pas être considérées comme des écrivains ou des compositeurs selon les dispositions de l’article 93, 1 quater du CGI. Cela signifie qu’elles ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces catégories d’auteurs.

Pourquoi les auteurs de bandes annonces ne sont-ils pas considérés comme des auteurs d’œuvres de l’esprit ?

Les auteurs de bandes annonces ne sont pas considérés comme des auteurs d’œuvres de l’esprit originales car leur travail consiste principalement à synthétiser des récits à partir d’œuvres existantes. Leur contribution créative est jugée insuffisante pour être qualifiée d’œuvre originale.

De plus, même si des institutions comme le Centre national du cinéma et de l’image animée peuvent considérer les bandes-annonces comme des œuvres autonomes, cela n’affecte pas la qualification juridique selon le code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, l’administration fiscale peut légitimement refuser aux auteurs de bandes annonces les bénéfices des dispositions fiscales prévues pour les écrivains et compositeurs.

 


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