Type de juridiction : Cour administrative d’appel
Juridiction : CAA de Versailles
Thématique : Crédit d’impôt des jeunes entreprises innovantes
→ RésuméLe crédit d’impôt recherche est inaccessible aux entreprises issues d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes. Pour être qualifiée de jeune entreprise innovante, une société doit prouver qu’elle n’a pas été créée dans ces conditions. Les juges ont récemment réintégré des versements à une association dans le crédit d’impôt recherche d’une société, soulignant l’importance de l’indépendance d’activité. De plus, l’existence d’un partenariat peut indiquer une extension d’activité, plaçant la nouvelle entreprise dans une situation de dépendance, ce qui compromet son éligibilité au statut de jeune entreprise innovante.
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Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt recherche développement.
Réintégration du crédit d’impôt recherche
Les juges ont réintégré dans le crédit d’impôt recherche dont a bénéficié une société, des versements effectués à une association pour la gestion d’un régime de garantie des salariés. Aux termes de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit notamment la condition suivante : elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
Attention aux partenariats
L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
Question de la communauté d’intérêts
Le caractère d’entreprise nouvelle s’apprécie à la date de la création de la société. Ne constitue pas une entreprise nouvelle une entreprise présentant une identité d’activité avec une entreprise préexistante, ou présentant une communauté d’intérêts entre les deux entreprises révélée par un faisceau d’indices tels que la reprise de contrats et de clients, la reprise des moyens matériels et du personnel et l’existence de relations financières anormales.
En l’espèce, une société, sur la demande de son équipe chargée du développement de produits informatiques, a avalisé la création d’une nouvelle société chargée de la maintenance et du support de ses clients actuels, contre versement de royalties pendant une durée limitée. Les juges administratifs ont considéré qu’il y a avait ainsi identité au moins partielle entre l’activité de la société et de la nouvelle entité. Par ailleurs, la communauté d’intérêt entre les parties était caractérisée par le fait que la société conservait la totalité des droits de propriété intellectuelle afférents aux produits du secteur dont elle se désengageait, par la concession du droit de commercialiser, en son nom et pour son compte, à titre onéreux et à destination des utilisateurs finaux, des nouvelles versions de ses produits. La nouvelle entité n’a donc pu être regardée comme une jeune entreprise innovante au regard de la loi fiscale.
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